Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.311
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° W 16-19.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Werit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...], 4°/ à la société International services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Werit et Allianz IARD ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Thierry Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour établir les circonstances dans lesquelles il a été blessé le 31 mars 2010 et bien qu'il ait écrit le 11 septembre 2012 que plusieurs témoins avaient assisté à la scène M. Thierry Y... a produit la feuille accident du travail, destinée à lui permettre de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, que lui a remis son employeur, l'attestation rédigée le 1er octobre 2010 par Benoit C..., magasinier, réceptionniste, caviste, et qui est ainsi libellée « Pour décharger des cuves qui sont encombrantes M. Y... n'a pas d'autre choix que de se servir de sa poignée de manutention, ce 31 mars 2010, comme d'habitude M. Y... a sorti la cuve de son camion à un moment inattendu la poignée s'est décollée ce qui a provoqué l'accident de M. Y... en tombant de son camion! La cuve présentait un défaut de fabrication ! A la suite de cet incident quelques mois après j'ai constaté que les poignées des cuves avaient été renforcées » et l'attestation rédigée le 1er octobre 2010 par Yann D... magasinier et qui est ainsi libellée « Accident du 31 mars 2010. Je n'ai pas vu M. Y... faire de fausse manoeuvre en déchargeant cette cuve cependant ça n'a pas empêché la poignée de celle-ci de se décoller. M. Y... sortait tranquillement cette cuve de son camion quand soudain il a été éjecté au sol la poignée dans la main, il est clair que cette cuve présentait un défaut. Dans sa chute il s'est protégé le visage avec son bras » ; qu'il résulte du courrier établi le 31 mars 2010 par le médecin des urgences que Thierry Y... a été conduit dans ce service par son épouse, de sorte qu'il n'apparaît pas que des services de police ou de secours aient été requis ; qu'aucune constatation n'a été opérée lors de la chute de Thierry Y... ; que ni la cuve ni la poignée mises en cause par l'appelant n'ont été conservées ; qu'il n'est pas produit d'élément sur une enquête dans le cadre de l'accident du travail survenu ; que pour incriminer une cuve de marque Werit, Thierry Y... se contente de verser aux débats un courrier du 28 septembre 2012 de la société Richardson lui confirmant n'avoir qu'un fournisseur de cuves, la société Werit ; qu'aucun autre document ne vient corroborer cette affirmation ; qu'ainsi l'appelant ne rapporte pas la preuve lui incombant ni du rôle causal d'une cuve Werit dans les blessures qu'il a subies le 31 mars 2010 ni de la qualité de gardien du fabriquant de la cuve qui avait été prise en charge par un transporteur ; que l'expertise sollicitée et qui porterait sur d'autres équipements que ceux mis en cause n'est pas utile à la solution du litige ; ALOR