Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.850

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° H 16-19.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Azur industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Azur industries, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Azur industries Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle relevant du tableau n° 42 dont est atteint M. Y... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Azur Industries, d'AVOIR ordonné la majoration de la rente qui lui est allouée à son taux maximum quel que soit le taux de son IPP dont elle suivra l'évolution, d'AVOIR dit que la société Azur Industries sera tenue de rembourser à la CPAM des Bouches du Rhône toutes les sommes dont celle-ci fera l'avance et d'AVOIR ordonné une expertise médicale de M. Y... pour évaluer les préjudices allégués par la victime ; AUX MOTIFS QUE le tableau n° 42 des maladies professionnelles exige que la déclaration de maladie professionnelle soit réalisée dans le délai de un an en suite de la cessation de l'exposition aux bruits; que ce délai dans la déclaration a été respecté par l'appelant, puisqu'elle a été établie selon déclaration du 11 février 2011 alors qu'il avait cessé son activité professionnelle pour maladie depuis le 16 septembre 2010, de sorte que c'est vainement que l'employeur argumente du caractère tardif de celle-ci ; qu'il convient de rappeler que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié à une obligation de sécurité de résultat du chef des produits utilisés ou fabriqués dans l'entreprise ; que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte de l'enquête administrative conduite par la Caisse, que Georges Y... a déclaré avoir été exposé en qualité de soudeur aux bruits lésionnels auprès de la Société AZUR INDUSTRIES tous les jours pendant la totalité de l'amplitude horaire de son travail, en effectuant des soudures à l'aide de l'arc-air, en travaillant avec des machines ou à proximité d'autres corps de métiers; que le représentant de l'employeur n'a pas contesté que le salarié utilisait la meule pneumatique, quelque fois électrique, des marteaux, masses et machines à souder dans un environnement nécessairement bruyant; qu'il a indiqué que Georges Y... disposait de bouchons d'oreilles en libre-service plus casque, ce qui induit nécessairement qu'il travaillait dans une ambiance particulièrement sonore ; qu'il a cependant coché la case « non » aux questions portant sur « mesures de niveau sonore effectuées par la CRAM » et « cartes de bruits par un organisme agréé » ; que sur la base des renseignements recueillis au cours de l'instruction administrative de la maladie professionnelle, le méd