Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.268

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° Z 16-19.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Denise Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...], 2°/ à l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'établissement public Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes présentées contre la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF tendant à la prise en charge de la maladie de feu M. Y... au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences pécuniaires de droit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, Gilles Y... est décédé des suites d'un glioblastome, pathologie mentionnée au tableau n°85 des maladies professionnelles comme une Affection engendrée par l'un ou l'autre des produits suivants : N-méthyl N'nitro Nnitrosoguanidine ; N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; Néthyl N-nitrosourée ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que Gilles Y... a été exposé à l'une des substances énumérées ci-dessus ; qu'en particulier ses ayants droits n'établissent aucun lien entre les produits manipulés par leur auteur et de telles substances ; que la maladie à l'origine du décès de Gilles Y... n'est donc pas présumée d'origine professionnelle ; que selon l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, l'absence de présomption d'origine professionnelle n'est pas liée au fait qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne serait pas remplie ; qu'il n'y a donc pas lieu à application des dispositions ci-dessus ; que selon l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ; que la maladie de Gilles Y... a effectivement entraîné le décès de celui-ci ; que conformément au dernier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l'alinéa 4, la caisse primaire reconnaît l'origine profession