Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-15.671
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° Q 16-15.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société OGF, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société OGF courtage, contre l'arrêt n° RG : 15/04837 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], 2°/ au Syndicat des transports d'Ile-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société OGF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de Me D..., avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OGF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société OGF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la Société OGF irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R 142-17 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, le recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été introduit par Monsieur A..., directeur des ressources humaines, qui n'est pas le représentant légal de la société anonyme OGF. Le représentant légal d'une société anonyme est son président ou son directeur général. En outre, Monsieur A... n'a pas reçu dudit président ou dudit directeur général délégation ou de pouvoir spécial pour introduire une action. Le 'pouvoir', en date du 19 janvier 2016, soit deux semaines avant l'audience devant la cour d'appel, selon lequel Monsieur B... a donné pouvoir en 2011 à Monsieur A... en sa qualité de représentant légal de la société OGF de saisir la Commission de Recours Amiable, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour obtenir le remboursement de cotisations sociales, établit par sa date même l'absence de pouvoir conféré à Monsieur A..., au jour de l'introduction de l'action. Il n'est pas contesté, qu'une fois l'action introduite par le représentant légal ou son délégataire, le directeur des ressources humaines peut suivre la procédure et, doté d'un mandat, représenter la société devant la juridiction, en application de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir. Le jugement doit donc être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOP