Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-14.200
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° R 16-14.200 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vigilis maintenance multi technique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vigilis maintenance multi technique, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vigilis maintenance multi technique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vigilis maintenance multi technique Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur Y... le 16 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE « tout d'abord que la caisse, qui a exécuté le jugement de première instance n'est pas appelante de cette décision; que l'appel a été formé exclusivement par l'employeur ; ensuite que la société Vigilis a un intérêt à intervenir volontairement à l'instance pour faire valoir ses droits ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont ,il est résulté une lésion corporelle ; que notamment des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail ; qu'il appartient à la victime d'établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail pour obtenir le bénéfice de la présomption d'imputabilité instaurée par ce texte ; que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que cette preuve était en l'espèce rapportée ; en effet, sur la matérialité du fait accidentel, qu'il résulte de l'enquête diligentée par la caisse et notamment des déclarations de monsieur C... chargé d'affaires que le 16 juillet 2012, monsieur Y..., suite à une conversation-téléphonique avec sa direction a fait une "crise de panique" dans le local technique du chantier sur lequel il travaillait, qu'il était "complètement effondré", ne "pouvait plus respirer" et que devant cet état , le témoin a appelé les secours ; que les pompiers sont intervenus et pris en charge le salarié qui "pleurait sans pouvoir se contenir", avant de le transporter à l'hôpital St Antoine ; que les éléments recueillis ont révélé que la discussion téléphonique entre monsieur Y... et Mme D... directrice des ressources humaines portait sur un nouveau contrat de travail qui bien que constituant une promotion pour monsieur Y... ce dont ce dernier s'était félicité, entraînait son transfert au sein de la société Vigilis, ce que finalement il refaisait ; que peu important que Mme D... ait cherché à rassurer maniiez Y... au cours de la conversation, comme celui-ci l'a indiqué lui-même à l'enquêt