Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.074

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° P 16-19.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CPAM de la Sarthe rapporte la preuve du caractère professionnel de la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 14 juin 2010, d'avoir débouté en conséquence la société Socopa Viandes de son recours et d'avoir déclaré opposable à la société Socopa Viandes la prise en charge par la CPAM de la Sarthe des soins et arrêts de travail entre l'accident du travail du 21 mai 2010 et la consolidation du 10 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse et il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, à en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas d'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 mai 2010 à son salarié ne sont pas contestés par la société Socopa Viandes ; qu'il n'est pas d'avantage contesté qu'ensuit de cet accident, M. Z... a présenté des contusions multiples notamment sur l'avant bras droit ; qu'il a été en arrêt de travail interrompu du 21 mai 2010 au 10 janvier 2011, date de sa consolidation ; que pour contester le lien entre les arrêts de travail à compter du 14 juin 2010 et jusqu'au 10 janvier 2011 la société Socopa soutient qu'ils sont exclusivement justifiés par des lésions au niveau de la main droite non signalées comme étant une conséquence de l'accident dans les documents médicaux antérieurs, ce dont son médecin conseil déduit que les lésions au niveau de la main droite ne peuvent pas être rattachées à l'accident et que se pose la question légitime d'un événement intercurrent survenu en juin concernant la main droite de sorte qu'il existerait une difficulté d'ordre médical justifiant une expertise judiciaire ; que les arrêts de travail des 21 mai, 2 juin et 7 juin délivrés à M. Z... font apparaître qu'il présentait notamment des « contusions 1/3 supérieur de l'avant bras droit », « contusions multiples avec hématome coude droit et gauche » contusions multiples (avant bras et poignet droit), celui du 14 juin « douleurs persistantes du poignet et de la main droite », tous les certificats médicaux postérieurs établis par trois m