Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 15-27.233
Textes visés
- Articles L. 5552-26 et L. 5552-37 du code des transports.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 878 F-P+B
Pourvoi n° M 15-27.233
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des Invalides de la marine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Sylviane Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des Invalides de la marine, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2015), qu'ayant épousé le [...] en premières noces Claude A..., qui était marin, dont elle a divorcé le [...], Mme Y..., qui a contracté depuis lors deux autres unions dont la dernière a été dissoute le 15 juin 2010, a sollicité de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM), le 16 mars 2012, le versement d'une pension de réversion après le décès de Claude A... survenu le [...] ; que l'ENIM lui ayant refusé cet avantage au motif qu'une pension de réversion à effet du 1er février 2012 était attribuée à Mme Michèle B..., qui l'avait demandée le 24 janvier 2012 du chef de Claude A..., avec lequel elle demeurait dans les liens du mariage depuis le 3 mars 1980, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de reconnaître à l'intéressée le droit à une pension de réversion alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 5552-26, alinéa 2, du code des transports, le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion ne peut faire valoir ce droit que s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ; qu'il en découle que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié du vivant du marin ne saurait se cumuler avec celui d'un autre ayant cause, peu important que le marin ne fût décédé qu'après la cessation de la nouvelle union ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y..., après avoir épousé Claude A... en premières noces puis divorcé de celui-ci, avait ensuite, du vivant du marin, contracté deux nouveaux mariages également dissous par divorce ; qu'en jugeant que le droit à pension de réversion ouvert au profit de la seconde épouse de Claude A... ne faisait pas obstacle à l'attribution du même droit au profit de Mme Y..., conjoint divorcé puis remarié, sous prétexte qu'au jour du troisième divorce de cette dernière, le marin était encore vivant et aucun droit à pension de réversion n'existait pour quiconque, la cour d'appel a violé l'article L. 5552-26, alinéa 2, susdit ;
2°/ que la disposition de l'article L. 5552-37 du code des transports prévoyant, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la répartition de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage, en cas de pluralité de conjoint et ex-conjoint(s) survivants ayant droit à pension, est inapplicable au conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin, puisque le droit de ce conjoint divorcé puis remarié ne peut se cumuler avec celui d'un autre ayant cause ; qu'en jugeant que Mme Y... bénéficiait, tout comme la seconde épouse de Claude A..., d'un droit à pension de réversion par l'effet de l'article L. 5552-37 susdit, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 5552-26 du code des transports, le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir son droit à pension de réversion au titre du régime des marins s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ; que, d'autre part, selon l'article L. 5552-37 du même code, lorsqu'au décès du marin, il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants ayant d