Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-12.551
Textes visés
- Article L. 2333-69 du code général des collectivités territoria.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 895 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° Y 16-12.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DCNS, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/03490 rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (Comaga) dont le siège est [...] ,
3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Olivier, Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société DCNS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de Loire et de l'URSSAF de Bretagne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DCNS (l'employeur) a procédé, au mois de juin 2010, pour son établissement de [...] (Charente), à une compensation entre les cotisations de sécurité sociale dont elle était débitrice envers l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de Loire, et la créance que lui avait reconnue l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne, au titre d'un indu sur versement de transport que l'URSSAF des Pays de Loire lui avait, par lettre du 24 avril 2009, indiqué devoir lui reverser, avant de l'inviter, par lettre du 26 avril 2010, à en demander le remboursement à l'autorité organisatrice de transport ; que l'URSSAF des Pays de Loire lui ayant délivré une mise en demeure le 18 octobre 2010, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'il a, en cause d'appel, appelé en intervention forcée la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, laquelle a appelé en garantie l'URSSAF de Bretagne ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient qu'au regard du versement de transport régi en matière de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contentieux et de pénalités par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, il apparaît que l'URSSAF, sauf convention sur ce point avec l'autorité organisatrice de transport prévoyant que le remboursement d'indus de ce type est confié à l'URSSAF pour le compte de cette autorité, n'est pas habilitée à procéder elle-même matériellement au remboursement de l'indu en faveur de l'employeur, qui doit demander la restitution des sommes en cause à l'autorité organisatrice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/03490 rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'URSSAF des Pays de Loire aux dépens