Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-18.532
Résumé
Ayant pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d'assiette, le redressement des cotisations et contributions sociales ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Thèmes
Textes visés
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 914 F-P+B
Pourvois n° Z 16-18.532 à D 16-18.536 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 16-18.532 à D 16-18.536 formés par :
1°/ la société Matmut protection juridique, société anonyme à directoire,
2°/ la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, venant aux droits de la société Matmut assurances,
3°/ la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
4°/ la société AMF assurances, société anonyme à directoire,
5°/ la société Inter mutuelle entreprises, société anonyme à directoire,
ayant toutes cinq leur siège [...] ,
contre l'arrêt n° RG : S13/00209, 13/00212, 13/00213, S13/00214 et S13/00215 rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...], venant aux droits de L'URSSAF Paris-régions parisienne,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Matmut protection juridique, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Inter mutuelle entreprises, AMF assurances et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 16-18.532, 16-18.533, 16.18.534, 16-18.535 et 16-18.536 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF), a notifié à la société Matmut (la société) un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur le premier moyen reproduit en annexe, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le même moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
2°/ que le fait qu'un accord de retraite supplémentaire à cotisations définies précise, s'agissant de la condition d'ancienneté pouvant être valablement posée, que cette ancienneté s'entend d'une ancienneté continue de douze mois, ne remet pas en cause le caractère collectif de cet accord exigé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour que soient exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés en application de cet accord ; qu'en l'espèce, pour juger que la condition afférente au caractère collectif du contrat faisait défaut au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de l'UES Matmut, la cour d'appel a relevé que l'analyse de la convention démontrait que le régime de retraite était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de douze mois et excluait donc en conséquence les salariés justifiant d'une ancienneté de douze mois discontinue ; qu'en statuant ainsi, quand l'exigence que l'ancienneté de douze mois soit continue ne remettait pas en cause le caractère collectif de régime de retraite supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du même code ;
4°/ que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement une différence de traitement instituée par voie d'accord collectif entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage en cause dès lors qu'elle repose sur une raison objective ; que constitue une différence de situation objective, et pertinente, au regard de l'avantage en cause, celle fondée sur le caractère continu ou au contraire discontinu de l'ancienneté de douze mois exigée ; qu'en effet, une telle différence, fondée sur l'exigence d'un lien suffisamment pérenne avec l'entreprise, permet de ne pas avoir à affilier des salariés ne travaillant que de manière ponctuelle et discontinue, et partant d'éviter à avoir à procéder à des désaffiliations ; qu'en l'espèce, en jugeant que la différence instituée par l'accord de retraite entre un salarié qui travaille continuellement pour un même employeur pendant une durée supérieure à un an sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, et celui qui travaille de manière intermittente et fractionnée pour le même employeur pour une durée cumulée supérieure à douze mois mais sur une période illimitée, n'était pas justifiée par une raison objective et pertinente, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées ; que l'analyse de la convention démontre que le régime de retraite ainsi mis en place était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de douze mois et excluait, en conséquence, tous les salariés ayant bénéficié antérieurement d'une succession de contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise dont le total cumulé s'élevait à douze mois ou plus, l'entreprise calculant l'ancienneté contrat par contrat ; qu'il s'ensuit une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois et celui qui, justifiant d'un contrat à durée déterminée de moins de douze mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties et faisant ressortir que le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiait pas à une catégorie objective de salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que la contribution de l'employeur, pour le financement de ce contrat, n'avait pas à être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en application du principe de proportionnalité des sanctions, lorsque le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne revêt pas un caractère collectif et que l'URSSAF procède à ce titre à un redressement, celui-ci doit être effectué à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes qui font défaut pour que la couverture du régime revête un caractère collectif ; qu'en l'espèce, pour valider le redressement qui avait été opéré par l'URSSAF sur l'ensemble du financement patronal attaché au régime de retraite, la cour d'appel a jugé qu'en fixant les conditions auxquelles elle subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, la loi n'institue pas une sanction à caractère de punition et ne ressort dès lors pas du champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en statuant ainsi, quand la réintégration des contributions patronales du régime de retraite supplémentaire dans l'assiette des cotisations sociales constitue une sanction pour le cotisant, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant pour objet la régularisation des sommes dues par le cotisant en application des règles d'assiette, le redressement des cotisations et contributions sociales ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Matmut protection juridique, la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, la société AMF assurances et la société Inter mutuelle entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Matmut protection juridique, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Inter mutuelle entreprises, AMF assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Matmut Protection Juridique de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Matmut Protection Juridique a mis en place à compter du 1er septembre 2009 un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies s'appliquant à tous les salariés employés, cadres, cadres de direction, comptant au moins un an d'ancienneté continue au sein de l'UES ; que relevant que les salariés ayant un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ne pouvaient bénéficier du contrat de retraite supplémentaire, même ceux ayant conclu des contrats à durée déterminée antérieurs puisque le calcul de l'ancienneté était opéré par l'entreprise contrat par contrat, ils ont considéré que le caractère collectif du régime n'était pas respecté et procédé à une réintégration des contributions patronales afférentes au titre de l'année 2009 ; que l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions alors applicables, stipule que sont exclues de l'assiette de cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au bénéfice de leurs salariés versées par les organismes habilités, lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures spécifiques ; que le régime de retraite supplémentaire institué par l'entreprise doit donc revêtir impérativement un caractère collectif ; qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle, tout d'abord, avec pertinence que si des différences de traitement peuvent être organisées entre les salariés d'une même entreprise, placés dans une situation identique au regard de l'objet d'un avantage social, ces différences doivent être justifiées par des raisons objectives étrangères à toute discrimination et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; qu'ensuite, il a décidé avec raison, aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée, que la condition afférente au caractère collectif du contrat exigé par ces dispositions faisaient en l'espèce défaut ; qu'en effet, sans se référer aux circulaires visées qui n'ont aucune valeur normative, l'analyse de la convention démontre que le régime de retraite ainsi mis en place était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de 12 mois et excluait en conséquence tous les salariés ayant bénéficié antérieurement d'une succession de contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise dont le total cumulé s'élevait à 12 mois ou plus, l'entreprise calculant l'ancienneté contrat par contrat ; qu'il s'ensuit une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois et celui qui, justifiant d'un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats ; qu'une telle différence de traitement qui conduit à ne pas appliquer la condition d'ancienneté de manière uniforme quelle que soit la nature du contrat à durée déterminée unique ou contrats à durée déterminée successifs avec ou sans période d'interruption, est, comme l'a à juste titre retenu le tribunal des affaires de la sécurité sociale, contraire à l'égalité de traitement sans justification objective et pertinente à cette situation et ôte à la disposition son caractère collectif ; que l'acceptation d'une telle différence conduirait en outre à autoriser l'employeur à scinder artificiellement les contrats à durée déterminée pour les faire échapper au dispositif de retraite ; que le tribunal ajoute également avec pertinence, que la condition d'ancienneté si elle peut, au regard d'une tolérance de l'Urssaf, appréciée strictement, c'est à la condition qu'elle soit appréciée au regard de la durée d'appartenance juridique à l'entreprise et non au regard de la durée d'appartenance à la catégorie bénéficiaire de garantie, condition en l'espèce ignorée ; que c'est en vain que l'entreprise se retranche derrière les dispositions du code du travail et la jurisprudence sociale selon lesquels en présence de contrats successifs avec le même salarié séparés par des périodes d'interruption, la durée des contrats antérieurs n'est pas prise en considération alors qu'en l'espèce, la convention doit être regardée à l'aune des règles de sécurité sociale et qu'au surplus, sont exclus du dispositif de retraite mis en place, y compris les salariés ayant conclu des contrats à durée déterminée successifs sans interruption ; qu'elle soutient encore, à tort, que la notion d'appartenance juridique à l'entreprise est liée à la continuité des contrats et qu'il existe une différence objective entre un salarié qui travaille continuellement pour un même employeur pendant une durée supérieure à un an sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée détermine et celui qui travaille de manière intermittente et fractionnée pour le même employeur pour une durée cumulée supérieure à 12 mois mais sur une période illimitée alors même que cette différence de traitement n'est pas objective et que la convention exclut de son bénéfice tous les contrats à durée déterminée renouvelés d'une durée totale de 12 mois, qu'ils soient ou non interrompus ; qu'en conséquence, dès lors que le caractère collectif du contrat n'est pas caractérisé, le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, a, à bon droit, validé le redressement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire et que le régime a été mis en place selon une procédure déterminée ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère collectif et obligatoire de l'accord pour prétendre bénéficier de l'exclusion des contributions patronales ; qu'il y a lieu de rechercher en se fondant sur les dispositions précises de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui est visé dans la lettre d'observations, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la circulaire du 30 janvier 2009 qui n'a pas de force obligatoire et n'est pas opposable à la société, si les critères de classification présentés par l'employeur pour permettre à certains de ses salariés d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place à compter du 1er septembre 2009 à condition qu'ils comptent au moins un an d'ancienneté continue au sein de l'UES, sont définis en fonction de critères objectifs ; que le caractère collectif suppose qu'à l'intérieur du groupe bénéficiaire, l'avantage qui consiste à bénéficier du régime moyennant une participation de l'employeur, soit attribué dans des conditions identiques ou, a minima, uniformes, dans la mesure où, à travail égal, l'avantage social doit être égal ; que si des différences de traitement peuvent être organisées entre salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique au regard de l'objet d'un avantage social, elles doivent être justifiées par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination, pertinentes et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que le caractère collectif doit donc être apprécié sous l'angle de la règle de l'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations réalisées par les inspecteurs du recouvrement que l'ancienneté de douze mois des salariés est appréciée par contrat ; que lorsque des contrats à durée successive se succèdent, la durée de travail au titre des contrats à durée déterminée antérieurs n'est pas prise en compte ; qu'il s'ensuit que les salariés ayant un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ne peuvent pas bénéficier du régime même en présence de contrats à durée déterminée antérieurs, le calcul de l'ancienneté étant réalisé au regard de chaque contrat ; que l'accès au système de garanties ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du contrat, selon qu'il soit un contrat à durée indéterminée ou déterminée ; qu'il ne peut davantage reposer sur des critères relatifs à l'ancienneté du salarié ; que de la même façon, un critère de date d'embauche ne peut être retenu pour définir une catégorie objective de personnel ; que par exception, une condition d'ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif des garanties ; que cette condition d'ancienneté doit toutefois être appréciée au regard de la durée d'appartenance à la catégorie bénéficiaire de garanties, sauf à détourner la condition d'ancienneté de son objet ; que l'attribution de l'avantage dans les conditions retenues par l'employeur aboutit à ne pas appliquer la condition d'ancienneté de manière uniforme quelle que soit la nature du contrat et est donc contraire à l'égalité de traitement sans justification objective et pertinente à cette situation ; qu'il y a lieu, dès lors, de valider ce chef de redressement pour un montant de 8.742 euros à titre de cotisations et la somme de 2.499 euros à titre de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que par conséquent, il y a lieu de déclarer bien fondée la décision de la Commission de recours amiable du 11 juillet 2011 et de condamner la demanderesse à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 8.742 euros à titre de cotisations et la somme de 2.499 euros à titre de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
1°) ALORS QUE le fait qu'un accord de retraite supplémentaire à cotisations définies pose une condition d'ancienneté de douze mois ne remet pas en cause le caractère collectif de cet accord exigé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour que soient exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés en application de cet accord ; qu'en l'espèce, en jugeant que ce n'était qu'au regard d'une « tolérance » de l'URSSAF qu'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pouvait contenir une condition d'ancienneté de douze mois, quand l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne prohibe pas les clauses d'ancienneté et que les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale issus du décret du 9 janvier 2012 ont confirmé la licéité de telles clauses lorsqu'elles ne dépassent pas douze mois, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du même code ;
2°) ALORS QUE le fait qu'un accord de retraite supplémentaire à cotisations définies précise, s'agissant de la condition d'ancienneté pouvant être valablement posée, que cette ancienneté s'entend d'une ancienneté continue de douze mois, ne remet pas en cause le caractère collectif de cet accord exigé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour que soient exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés en application de cet accord ; qu'en l'espèce, pour juger que la condition afférente au caractère collectif du contrat faisait défaut au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de l'UES Matmut, la cour d'appel a relevé que l'analyse de la convention démontrait que le régime de retraite était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de douze mois et excluait donc en conséquence les salariés justifiant d'une ancienneté de douze mois discontinue ; qu'en statuant ainsi, quand l'exigence que l'ancienneté de 12 mois soit continue ne remettait pas en cause le caractère collectif de régime de retraite supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du même code ;
3°) ALORS QUE les clauses d'ancienneté de douze mois maximum ne font pas perdre aux accords de retraite supplémentaire leur caractère collectif, quelle que soit la modalité de décompte de l'ancienneté ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la condition de douze mois d'ancienneté continue posée par l'accord était conforme aux règles du droit du travail, en vertu desquelles il n'y a lieu à cumuler les périodes d'ancienneté que lorsque les contrats se succèdent sans interruption ; qu'en jugeant que c'était en vain que l'entreprise se retranchait derrière les dispositions du code du travail et la jurisprudence sociale parce que la convention devait être regardée uniquement à l'aune des règles de sécurité sociale, quand les règles de sécurité sociale ne traitent pas en tant que telles du décompte de l'ancienneté, laquelle devait donc être appréhendée au regard des règles du droit du travail dont relève cette notion, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement une différence de traitement instituée par voie d'accord collectif entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage en cause dès lors qu'elle repose sur une raison objective ; que constitue une différence de situation objective, et pertinente, au regard de l'avantage en cause, celle fondée sur le caractère continu ou au contraire discontinu de l'ancienneté de 12 mois exigée ; qu'en effet, une telle différence, fondée sur l'exigence d'un lien suffisamment pérenne avec l'entreprise, permet de ne pas avoir à affilier des salariés ne travaillant que de manière ponctuelle et discontinue, et partant d'éviter à avoir à procéder à des désaffiliations ; qu'en l'espèce, en jugeant que la différence instituée par l'accord de retraite entre un salarié qui travaille continuellement pour un même employeur pendant une durée supérieure à un an sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, et celui qui travaille de manière intermittente et fractionnée pour le même employeur pour une durée cumulée supérieure à douze mois mais sur une période illimitée, n'était pas justifiée par une raison objective et pertinente, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
5°) ALORS QUE ni l'abus de droit, ni la fraude, ne se présume ; que pour affirmer que méconnaît le principe d'égalité de traitement le fait de faire dépendre le bénéfice d'un régime de retraite supplémentaire d'une condition d'ancienneté de douze mois continue, la cour d'appel a aussi relevé qu'une telle condition conduirait en outre à autoriser l'employeur à scinder artificiellement les contrats à durée déterminée pour les faire échapper au dispositif de retraite ; qu'en statuant ainsi, quand la validité de la stipulation d'une clause d'ancienneté continue de douze mois ne saurait être remise en cause au prétexte d'une fraude ou d'un abus présumé de l'employeur dans la mise en oeuvre d'une telle condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du principe d'égalité de traitement ;
6°) ALORS QUE les circulaires administratives qui ajoutent des conditions à la loi sont inopposables aux cotisants ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé que les circulaires visées par l'URSSAF, notamment celle du 30 janvier 2009, étaient dépourvues de valeur normative, la cour d'appel a jugé que la condition d'ancienneté devait être appréciée au regard de la durée « d'appartenance juridique à l'entreprise » qui imposait que soit décomptée même l'ancienneté discontinue ; qu'en opposant, ce faisant, à l'entreprise la notion « d'appartenance juridique à l'entreprise » visée par l'administration dans ses circulaires, mais qui ne figure dans aucun texte législatif et qui est donc dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'ancienneté devait être appréciée au regard de la durée d'appartenance juridique à l'entreprise et non au regard de la durée d'appartenance à la catégorie bénéficiaire de garantie, condition en l'espèce ignorée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé en quoi le fait de soumettre le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à une condition d'ancienneté continue de douze mois reviendrait à apprécier l'ancienneté au regard de la durée d'appartenance à la catégorie bénéficiaire de garantie, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en présence de contrats qui se succèdent sans période d'interruption, l'ancienneté mentionnée dans le dernier contrat prend en considération celle acquise au cours des précédents contrats ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait toujours appliqué cette règle de droit positif conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, et que bénéficiaient donc du régime de retraite supplémentaire les salariés qui justifiaient d'une ancienneté continue de douze mois, même si elle avait été acquise par des contrats distincts mais qui s'étaient succédés sans période d'interruption (cf. conclusions pp. 8 et 9) ; qu'en affirmant cependant péremptoirement que l'entreprise calculait l'ancienneté contrat par contrat, c'est-à-dire sans reprendre l'ancienneté acquise au titre de précédents contrats, avec ou sans période d'interruption, sans aucunement préciser de quels éléments elle déduisait cette affirmation, ni prendre en considération les explications de la société sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Matmut Protection Juridique de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à tort que la société Matmut Protection Juridique se prévaut de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoyant que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu'en effet, en fixant les conditions auxquelles elle subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, la disposition critiquée n'institue pas une sanction à caractère de punition et ne ressortit pas, dès lors, au champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que dès lors, la société est vaine à demander à ce que le redressement ne porte pas sur l'ensemble du financement patronal attaché au régime mais uniquement sur les contrats à durée non continus, comptabilisant une période de plus de 12 mois, qu'au demeurant elle ne détaille pas ; que la société sera déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS QU'en application du principe de proportionnalité des sanctions, lorsque le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne revêt pas un caractère collectif et que l'URSSAF procède à ce titre à un redressement, celui-ci doit être effectué à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes qui font défaut pour que la couverture du régime revête un caractère collectif ; qu'en l'espèce, pour valider le redressement qui avait été opéré par l'URSSAF sur l'ensemble du financement patronal attaché au régime de retraite, la cour d'appel a jugé qu'en fixant les conditions auxquelles elle subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, la loi n'institue pas une sanction à caractère de punition et ne ressort dès lors pas du champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en statuant ainsi, quand la réintégration des contributions patronales du régime de retraite supplémentaire dans l'assiette des cotisations sociales constitue une sanction pour le cotisant, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.