Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-10.788

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 917 F-P+B

Pourvoi n° H 16-10.788 ______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Sylvain Y..., domicilié [...]                                     ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2015), que M. Y... a formé opposition le 15 octobre 2013 à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte signifiée le 1er octobre 2013, de faire droit à cette opposition, de déclarer la signification irrégulière et de la débouter de sa demande de condamnation au titre de la contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que la signification d'une contrainte délivrée à l'encontre d'un assuré par un organisme social peut régulièrement refléter une modification à la baisse des demandes dudit organisme social et cela sans qu'il soit nécessaire de l'accompagner d'un nouveau décompte ; qu'en l'espèce entre le 16 décembre 2010, date d'émission de la contrainte par la CIPAV et le 1er octobre 2013, date de signification de ladite contrainte, le montant des cotisations dues par M. Y... avait été recalculé de sorte que l'acte de signification faisait état d'un montant plus faible de la contrainte ; qu'en retenant, pour dire la signification irrégulière et faire droit à l'opposition à contrainte de M. Y..., l'absence de décompte expliquant la différence entre les demandes successives de la CIPAV, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ainsi l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond pas à celle qui figure dans l'acte de notification et dont le débiteur reste redevable, en raison d'une révision opérée du montant de ses cotisations, la contrainte demeure valable à concurrence du chiffre réduit résultant de ladite révision ; qu'aussi, en se bornant à annuler entièrement cette contrainte au lieu de rechercher quel était le montant de la dette de cotisations dues à la CIPAV par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ;

Et attendu que l'arrêt constate que la contrainte décernée par la caisse, le 16 décembre 2010, pour un montant de 34 131 euros au titre des cotisations et de 5 383,25 euros au titre des majorations de retard, a été signifiée, le 1er octobre 2013, pour un montant en principal de 10 435,19 euros, sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne pouvait en obtenir la validation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance