Première chambre civile, 15 juin 2017 — 16-16.981
Textes visés
- Articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Annulation Mme BATUT, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° P 16-16.981 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., épouse X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que l'arrêt mentionne quant à la composition de la cour d'appel, le nom de M. Rudloff, président, et celui de Mme Celeyron-Bouillot, conseiller ; que le registre d'audience, communiqué par le greffe, ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire ; D'où il suit que la décision encourt l'annulation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de mentionner qu'en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2015, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rudloff, président, et Mme Celeyron-Bouillot, conseiller, qu'il a été rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil, et qu'il est signé par M. Rudloff, président ; ALORS QU'il résulte des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L.121-2 du code de l'organisation judiciaire que sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne qu'il a été signé par le président, après débats contradictoires en chambre du conseil devant lui et un des conseillers en application de l'article 786 du code de procédure civile sans opposition des avocats et qu'il a été mis à disposition au greffe ; qu'il ne comporte aucune mention relative à la composition de la cour d'appel lors du délibéré ; qu'aucun élément du dossier ne permettant de s'assurer que trois magistrats aient délibéré de l'affaire, l'arrêt est entaché de nullité. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Corinne Y... fait principalement valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article 266 du code civil que la séparation du couple à l'initiative de son époux et la procédure de divorce ont eu des conséquences désastreuses sur sa santé et son équilibre ; qu'en application de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive