Première chambre civile, 15 juin 2017 — 15-23.357
Textes visés
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties.
- Articles 267 et 255, 10°, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° Y 15-23.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Frédérique X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche : Vu les articles 267 et 255, 10°, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du second de ces textes contient des informations suffisantes ; Attendu qu'après avoir estimé qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour apprécier la créance invoquée par Mme X..., la cour d'appel a ordonné la production par M. Y... de divers documents bancaires et boursiers en vue de la liquidation du régime matrimonial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge du divorce qui constate l'insuffisance des informations produites d'ordonner les mesures d'instruction dont il incombe au seul juge de la liquidation d'apprécier la nécessité, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à M. Y..., dans le délai d'un mois suite à la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle l'astreinte sera liquidée, de produire : - l'ensemble des relevés de compte figurant sur le relevé FICOBA du 22 avril 2010 adressé par M. A... de leur date d'ouverture à ce jour ; - ses relevés de compte n° 30525602 ouvert dans les livres de la Deutsche Bank pour les années 2005 et 2006 ; - les justificatifs des placements en bourse qu'il indique avoir effectués avant 2006, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... tendant à la production des pièces précitées ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Anne-Frédérique X... à verser à M. Vincent Y... une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 euros et d'AVOIR ordonné à M. Vincent Y..., dans le délai d'un mois suite à sa notification sous peine d'astreinte de 50 euros