Première chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.333

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° V 16-19.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Z..., épouse A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Z... et de M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment que l'épouse occupe, à titre gratuit, l'ancien domicile conjugal ; Qu'en prenant en considération cet avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Z... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Maria Béatrice Z... de sa demande de prestation compensatoire - AU MOTIF QUE Mme Z... fait valoir que : -elle avait un patrimoine lorsqu'elle s'est mariée, étant par ailleurs fonctionnaire international exerçant en Suisse et percevant un salaire de 2000 CHF et qu'elle a démissionné pour élever ses enfants pendant 15 ans et perdu une carrière prometteuse et fortement rémunératrice ; - en outre, elle avait des parts dans un GFA dans le Médoc qui appartenaient à sa mère et qu'elle a cédées par la suite pour les besoins du ménage et a incorporé toutes ses économies dans l'entretien de la maison familiale, bien propre de M. A... et n'a plus rien de fongible à ce jour ; - M. A... a quant à lui conservé son patrimoine - qu'elle a perdu les droits à retraite correspondant à sa période sans activité rémunérée tandis que M. A... qui exploite une activité viticole conserve son outil de travail ; - alors que jusqu'en 2006, date de la séparation, elle vivait grâce aux revenus de son époux et avait en plus une activité de chambres d'hôtes, son mari a cessé tout paiement pour elle et les enfants à compter de l'assignation et elle a travaillé dans un magasin Jardiland avant d'être licenciée en 2011 puis retrouvé un emploi d'assistante dans un cabinet de courtage en or pour un salaire mensuel moyen de 1.500€ majoré des prestations familiales (82€). - vivant seule, elle a dû emprunter à sa famille et à des amis pour élever ses enfants et elle a eu la surprise d'être saisie par deux banques qui avaient consenti des prêts sur l