Première chambre civile, 15 juin 2017 — 16-14.039

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 555 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° R 16-14.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sophie Y..., 2°/ à Mme Geneviève Z..., épouse A..., toutes deux domiciliées [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mmes Y... et Z..., l'avis de Mme Valdès C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont édifié une maison d'habitation sur un terrain appartenant à la mère de cette dernière, Mme Z..., qui, ensuite, en a donné la nue-propriété à sa fille ; que M. X... a assigné Mmes Y... et Z... en paiement d'une certaine somme, soutenant avoir réalisé la majeure partie des travaux de construction ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 555 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... sur le fondement de ce texte, l'arrêt retient qu'il ne peut être le seul possesseur des travaux, dès lors que chaque concubin a participé de manière significative à leur réalisation et a concouru financièrement à l'achat des matériaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention particulière en vue de la construction, les concubins demeurent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X... de sa demande principale tendant à obtenir la condamnation de Madame Sophie Y... et de Madame Geneviève Z..., épouse A..., à lui payer, sur le fondement des articles 552 et 555 du code civil la somme, à titre principal, de 700 560 euros et, à titre subsidiaire, celle de 532 560 euros et de l'avoir également débouté de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de Mesdames Y... et Z..., épouse A..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte, par la voie de l'accession, la propriété du dessus et celle du dessous ; qu'il est constant que, par acte authentique en date du 26 juin 1998, Madame Geneviève Z... a fait donation à sa fille, Madame Sophie Y... de la nue-propriété du terrain situé à Pégomas, dont elle était propriétaire, cet acte entraînant, par le principe de l'accession ci-dessus posé, la donation à l'intimée de la nue propriété de la villa construite sur ce fonds par elle-même et son concubin dans le courant de l'année 1997 ; que Monsieur Daniel X..., pour rechercher l'indemnisation des travaux d'édification de l'immeuble, qu'il dit avoir financés à 80%, invoque principalement le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil, subsidi