Première chambre civile, 15 juin 2017 — 16-20.146

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10421 F Pourvois n°D 16-20.146 Y 16-20.923JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Vu le pourvoi n° D 16-20.146 formé par : 1°/ M. D... E..., 2°/ Mme Joséphine F..., épouse G... I..., domiciliés [...], contre un arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à : 1°/ Mme Béatrice E..., domiciliée [...], 2°/ M. Alain E..., domicilié [...], 3°/ Mme Muriel E..., épouse X..., domiciliée [...], 4°/ M. Eric E..., domicilié [...], 5°/ Mme Viviane E..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; II - Vu le pourvoi n° Y 16-20.923 formé par : 1°/ M. Alain E..., 2°/ Mme Muriel E..., épouse X..., 3°/ M. Eric E..., 4°/ Mme Viviane E..., épouse Y..., contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant à : 1°/ Mme Béatrice E..., 2°/ M. D... E..., 3°/ Mme Joséphine F..., épouse G... I..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. D... E... et de Mme F..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. Alain et Eric E... et de Mmes Muriel et Viviane E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Béatrice E... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 16-20.146 et Y 16-20.923 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. D..., Alain et Eric E..., Mmes Muriel et Viviane E... et Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes, condamne M. D... E... et Mme F... à payer à Mme Béatrice E... la somme de 2 000 euros et condamne également MM. Alain et Eric E... et Mmes Muriel et Viviane E... à lui payer la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° D 16-20.146 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. D... E... et Mme F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, déclaré Madame Béatrice E... recevable en ses demandes de partage complémentaire et de constatation de recel et en conséquence d'avoir déclaré Monsieur D... E... coupable du recel du produit de la vente de 3.298 actions Lloyd A... appartenant à la communauté, aujourd'hui dissoute, ayant existé entre H... G... I... et son épouse Francine B..., soit la somme de 17.848.578,48 euros ; d'avoir condamné par conséquent Monsieur D... E... à restituer entre les mains du notaire désigné la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet du partage complémentaire sollicité, sans qu'il puisse y prendre part ; d'avoir condamné Monsieur D... E... à restituer entre les mains du notaire désigné la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de Francine B..., sans qu'il puisse faire valoir de droit sur cette somme ; d'avoir dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001 avec capitalisation à compter du 23 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Madame Béatrice E... ne sollicite pas l'annulation de l'acte de partage susvisé ; que sa demande tend, comme en première instance, à faire réintégrer, dans les successions paternelle et maternelle une somme correspondant au produit de la vente d'actions appartenant à la communauté ayant existé entre ses parents, laquelle a été omise dans la liquidation de ladite communauté ; Qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande visant à faire réintégrer une somme dans la succession maternelle, dont l'ouverture est demandée, quel qu'en soit le fondement, ne constitue pas une demande