Première chambre civile, 15 juin 2017 — 16-21.396
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° N 16-21.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., veuve Y..., domiciliée [...], agissant en qualité d'héritière de Marcel Y... contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Renée Z..., épouse A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 10 juillet 2014 en ce qu'il a débouté Mme X... veuve Y... de toutes ses demandes, et notamment de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des testaments consentis par M. Georges Y... du 17 juillet 2008 et du 29 mai 2009 pour cause d'insanité d'esprit et à voir dire et juger qu'en conséquence, Mme Renée A... est privée de tous droits et actions relativement à la succession de feu M. Georges Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) le premier testament olographe du 17 juillet 2008 est ainsi libellé : "Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. J'institue par ces présentes Mme A... Renée née Z... née à plaine des Cafres Ile de la Réunion le [...] comme légataire universelle de tous biens et droits mobiliers et immobiliers constituant ma succession future sans exception. Dans le cas où Mme A... Renée devait décéder avant moi ses enfants seront les seuls légataires des tout biens et droits mobiliers et immobiliers composant ma succession " (sic) ; que le 29 mai 2009, M. Georges Y... a rédigé un autre testament olographe dans les termes suivants : "Je soussigné M. Georges Joseph Y... lègue à Mme A... Renée née Z... née le [...] à la plaine des Cafres Ile de la Réunion la plaine propriété de l'intégralité des plaine propriété de l'intégralité des biens qui composeront ma succession. Je demande également à ce que Mme A... Renée s'occupe de mes obsèques "(sic) ; que le médecin expert a quant à lui conclu, au terme de son rapport, de la manière suivante : "Nous sommes en présence du dossier d'un patient atteint probablement d'une démence mixte (dégénérative = maladie d'Alzheimer et vasculaire), bien qu'aucune investigation neuropsychologique ni aucun test spécifique, en notre possession, n'ait confirmé ou infirmé le diagnostic. Néanmoins l'anamnèse et les éléments cliniques apportés par les différents rapports hospitaliers, ainsi que l'évolution clinique physique et cognitive de M. Georges Y... laissent à penser que ces pathologies étaient bien présentes depuis de nombreuses années avant son décès et qu'[...] et donc a fortiori en mai 2009, il n'était pas pleinement conscient du sens et de la portée de ses actes, notamment dans la rédaction d'un testament" ; que pour parvenir à ces conclusions, le docteur C..., qui déplore n'avoir pu obtenir la communication du dossier médical ouvert auprès du médecin traitant, s'appuie sur les compte-rendus médicaux établis à la suite des hospitalisations successives de M. Y..., mentionnant, depuis l'hospitalisation du mois de juin 2007, outre un état physique dégradé résultant d'une polypathologie, des antécédents de maladie d'Alzheimer, et, à compter du mois d'avril 2008, l'existence d'une atrophie cortico sous-corticale diffuse, c'est-à-dire une réduction du volume du cortex cérébral signifiant la mort massive de cellules neuronales, habituellement observée dans la maladie d'Alzheimer a