Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-18.079

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° H 16-18.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que repris en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2015), que le centre intercommunal de gérontologie de Trith-Saint-Léger, devenu le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois (le comité) a sollicité le remboursement des cotisations employeur versées de décembre 2006 à novembre 2009 sur les rémunérations des aides soignants qu'il emploie au sein d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et qui interviennent au domicile de personnes âgées et handicapées ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais ayant rejeté sa demande, le comité a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que le comité fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le SSIAD et son personnel ne peuvent intervenir que pour réaliser des actes de soins prescrits par un médecin, que les soins ainsi dispensés constituent des soins techniques ou des soins de base relationnels, s'inscrivant dans le cadre d'une prise en charge médicale et nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité propre, même si la dimension d'accompagnement et d'aide aux gestes de la vie quotidienne ne peut en être exclue et qu'ils font l'objet d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie et retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il importait peu à cet égard qu'ils aient été effectivement dispensés par des aides soignants, lesquels en toute hypothèse exercent leurs fonctions sous la responsabilité de l'infirmier, la cour d'appel a exactement déduit que le comité ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations employeur prévue à l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale pour les soins infirmiers à domicile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois et le condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes de l'exposant, dit qu'il ne peut voir appliquer l'exonération aide à domicile de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale aux aides-soignants de son SSIAD, condamné l'exposant à verser les sommes de 79 523 euros à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais au titre des cotisations dues de décembre 2006 à novembre 2009, de 17 482 euros au titre des majorations de retard reprises dans les mises en demeure des 14 mai 2010 et 23 mai 2013 et à régler à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais les majorations de retard reprises à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et d'avoir rejeté toute autre demande, AUX MOTIFS QUE le SIVU fait valoir qu'il devrait bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale au motif que