Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.520

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° Y 16-19.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurora X..., domiciliée chez Mme Y... Z... Marie[...] la Garenne, contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique et un second additionnel de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à une enquête, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a suspendu, le 1er août 2011, le service de l'allocation aux adultes handicapés dont était bénéficiaire depuis le 13 juillet 2005 Mme X..., de nationalité portugaise ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en contestation de la décision de suspension de l'allocation aux adultes handicapés du 1er août 2011 au 26 juillet 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de la résidence effective en France permettant l'obtention de l'allocation adulte handicapé peut être rapportée par tout document justificatif ; qu'en se bornant, pour décider que les relevés de remboursement de sécurité sociale dont se prévalait l'allocataire n'établissaient pas sa résidence effective en France à compter de l'année 2010, à affirmer que « le rapport de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 décembre 2010 met(tait) en cause la condition de résidence effective », quand elle faisait valoir que ces relevés démontraient des consultations du médecin traitant ainsi que l'accomplissement de nombreux actes médicaux qui ne pouvaient être réalisés que sur sa personne, et que, par conséquent, l'analyse de ces documents permettait d'attester de manière certaine de sa présence en France pour la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'à l'appui de ses prétentions visant à démontrer sa résidence effective en France à compter de l'année 2010, elle se prévalait de vingt ordonnances qui lui avaient été délivrées en France par son médecin traitant durant cette période ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ces éléments de preuve, pourtant soumis à son analyse, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ que manque à son obligation d'information l'organisme de sécurité sociale qui n'informe pas l'allocataire de sa décision de suspendre le versement d'une prestation ; qu'il était acquis aux débats que, ainsi qu'elle le faisait valoir, la caisse avait décidé de la suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter de septembre 2011 sans informer l'allocataire des raisons de la suspension ; qu'en retenant cependant que, dès la constatation de la suspension en août 2011, elle avait eu la possibilité de communiquer les pièces justificatives sur son domicile que l'agent de contrôle lui avait réclamées dans son rapport, voire de contester cette décision, sans attendre l'information reçue le 26 janvier 2012, pour en inférer que la caisse n'avait pas manqué à son devoir d'information de l'allocataire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-21 et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les articles 1 à 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 aujourd'hui abrogée, ensemble les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; Mais attendu, d'une part,