Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-16.828
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° X 16-16.828 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Joseph Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que M. Y... a, le 19 septembre 2011, adressé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci lui ayant opposé un refus au motif que ses droits à l'assurance invalidité étaient épuisés depuis le 30 avril 2010, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que seule une personne qui, après l'expiration de la période de maintien de ses droits, a la qualité d'assuré social au jour de sa demande de pension d'invalidité, peut prétendre à l'attribution d'une telle pension ; qu'en l'espèce, à l'expiration de la période de maintien de ses droits le 30 avril 2010, M. Y... n'avait plus la qualité d'assuré social et ne bénéficiait plus de cette qualité à la date du 19 septembre 2011, jour de sa demande de pension d'invalidité ; qu'en condamnant néanmoins la caisse à lui verser une pension d'invalidité depuis le mois d'avril 2009 inclus, la cour d'appel a violé les articles L. 161-8 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; Et attendu que l'arrêt retient que l'interruption de travail de M. Y..., assuré social depuis plus de douze mois, était survenue le 30 août 2003, que l'intéressé avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 11 janvier 2016 et que son état d'invalidité avait été constaté le 18 janvier 2006 ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que M. Y... remplissait les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 24 septembre 2013 (lire 19 février 2014), d'AVOIR déclaré que M. Joseph Y... remplit les conditions pour l'octroi d'une pension d'invalidité et d'AVOIR condamné la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à payer à M. Y... une somme d'un montant de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'octroi de la pension d'invalidité, l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que: Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure p