Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-17.262

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240 du code civil , L. 452- 2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° U 16-17.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société C... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société France assainissement, devenue société Degremont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société France assainissement, dont le siège social est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la société C... B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Degremont, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil , L. 452- 2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salariés de la société C... B..., assurée pas la société Allianz Iard, M. Y... et M. Z..., étaient victimes, le 23 juin 2004, d'une intoxication à l'hydrogène sulfurée alors qu'ils intervenaient pour changer un clapet défectueux sur le site de la station d'épuration de Saint-Symphorien d'Ancelles en exécution d'un contrat conclu avec la société France assainissement, devenue la société Degremont, qui assurait l'exploitation de cette station ; que, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Mâcon du 22 octobre 2008, cette société a été reconnue coupable d'avoir involontairement causé la mort de M. Y... et les blessures de M. Z... résultant de cette intoxication ; qu'après prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 23 octobre 2014, a retenu que celui-ci avait été causé par la faute inexcusable de la société C... B... ; que cette dernière ainsi que son assureur ont assigné la société Degremont aux fins de voir reconnue la responsabilité de celle-ci dans l'accident litigieux et de la voir condamner à leur rembourser les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits ; Attendu, que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon dans sa décision rendue le 23 juin 2004 a notamment retenu que « l'employeur qui avait conscience du danger a laissé ses ouvriers travailler dans le puits et n'a mis à leur disposition ni appareil portable permettant de détecter la présence d'hydrogène sulfuré ni des appareils individuels de protection respiratoire ; il n'a donc pas préservé ses ouvriers des risques dont il avait conscience. En conséquence, l'accident du travail survenu le 23 juin 2004 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la D... C... B... » ; que même si cette juridiction n'a pas statué sur la demande d'indemnisation du préjudice financier de la société C... B..., les sociétés appelantes ne peuvent solliciter le remboursement à la société Degremont, des sommes qui ont été versées en raison de la seule faute inexcusable de la société C... B... retenue par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute pénale de la société Degremont à l'origine de l'accident du travail dont avaient été victimes les salariés de la société C... B..., avait été reconnue par une décision pénale définitive et pouvait être invoquée par cet employeur pour fonder son action récursoire contre cette société, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Degremont aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la socié