Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-19.442

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 138-24 et L. 138-26 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° P 16-19.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du Renaison, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique du Renaison, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 138-24 et L. 138-26 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les entreprises mentionnées au premier alinéa du second ne sont soumises à la pénalité instituée par ce dernier lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis des représentants du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, dont le contenu respecte les conditions fixées pour l'accord d'entreprise ou de groupe, que pour autant qu'elles procèdent au dépôt du plan d'action auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, un redressement assorti de l'application de la pénalité de 1 % due par les entreprises et groupes dépourvus d'un accord d'entreprise ou de groupe, ou de plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, la société Clinique du Renaison (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer la société de la pénalité litigieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations de l'URSSAF que la société Clinique du Renaison s'est dotée d'un plan d'action signé le 27 janvier 2010 répondant aux conditions de fond posées par la loi, mais que ce plan n'a été déposé auprès de l'administration que le 30 août 2013, étant observé toutefois que dès le 28 janvier 2010 l'annexe comportant les éléments chiffrés du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors a été adressée à l'administration du travail, ce qui atteste de l'établissement effectif de ce plan; que bien que renvoyant à l'article L. 2231-6 du code du travail, l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale ne fait pas expressément du dépôt de l'accord ou du plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente une condition de validité de celui-ci, ou d'exonération de la pénalité ; que l'administration, qui n'est pas chargée d'homologuer l'accord ou le plan d'action en faveur des salariés âgés, n'exerce en effet aucun contrôle à priori sur le contenu de l'accord, de sorte que la formalité du dépôt, qui est destinée à assurer la publicité de l'accord, ne revêt pas un caractère substantiel ; qu' au demeurant il est de principe constant que les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas frappés de nullité en l'absence de dépôt, tandis que la qualification d'accord d'entreprise peut être maintenue dès lors que les signataires n'ont pas voulu subordonner son entrée en vigueur à cette formalité, ce qui est incontestablement le cas du plan d'action signé le 27 janvier 2010 qui fixe sa date d'entrée en application au 1er janvier 2010 ; qu'il est d'ailleurs pertinemment fait observer que la loi du 17 décembre 2008 a entendu mettre en place un dispositif incitatif et ainsi exonérer les entreprises ayant effectivement conclu et mis en oeuvre un accord ou un plan d'action conforme à la loi ; qu'en l'espèce, il est constant qu'