Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-17.845

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.
  • Article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 894 F-D Pourvoi n° C 16-17.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Arlette X..., domiciliée [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension de retraite au titre du régime général depuis le 1er avril 2006 comportant le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance de seize trimestres pour ses deux enfants et ayant sollicité, avec effet au 1er janvier 2012, la liquidation de ses droits au titre du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat, Mme X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) la suppression de la majoration de la durée d'assurance pour qu'elle soit prise en compte pour le calcul de sa pension par le régime de la fonction publique ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience des plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère sur l'affaire ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée du seul conseiller rapporteur, et qu'à l'audience du prononcé de l'arrêt, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le conseiller rapporteur n'appartenait pas ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; Attendu, d'une part, que le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte du premier de ces textes, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré, d'autre part, que les dispositions du second, qui modifient l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont applicables, en l'absence de toute dérogation expresse au principe de la non-rétroactivité de la loi civile énoncé à l'article 2 du code civil, qu'à compter de leur entrée en vigueur ; Attendu que pour enjoindre à la Caisse de procéder à la révision de la pension de retraite perçue par Mme X... depuis le 1er avril 2006, l'arrêt retient que l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale n'interdit pas à un assuré de demander la révision de sa pension et notamment la suppression d'un avantage pour enfants lorsqu'un changement législatif a modifié ses droits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la pension de retraite de Mme X... au titre du régime général n'avait pas été définitivement liquidée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile