Deuxième chambre civile, 15 juin 2017 — 16-12.515

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 902 FS-D Pourvoi n° J 16-12.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], venant aux droits de la Communauté urbaine de Cherbourg, dont le siège est [...], contre l'arrêt (RG : 14/03996) rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, 2°/ à la société DCNS, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Olivier, Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société DCNS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2015) et les productions, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a accordé, par décision du 18 août 2008, à l'établissement de Cherbourg de la société DCNS un crédit d'un certain montant afférent au versement de transport au titre des années 2005 à 2008, puis en a informé, par lettre du 31 décembre 2009, la commune de Cherbourg, aux droits de laquelle vient la commune de Cherbourg-en-Cotentin, autorité organisatrice de transport (l'AOT), en lui précisant que la somme ainsi remboursée serait déduite des versements qui lui seraient adressés selon un échéancier qu'elle a précisé dans cette correspondance ; que la commission de recours amiable ayant rejeté, comme devenue sans objet, la réclamation présentée par l'AOT contre les décisions des 18 août 2008 et 31 décembre 2009, au motif que l'URSSAF avait renoncé à la seconde, l'AOT a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours dirigé contre la première ; Attendu que l'AOT fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en jugeant irrecevable l'action de l'AOT au motif que celle-ci n'était pas à même, à l'occasion de la contestation de la décision du 31 décembre 2009, de pouvoir obtenir le retrait de la décision définitive antérieure de crédit prise au profit d'un tiers précédemment notifiée au bénéfice de la société DCNS et que le succès ou le rejet de sa prétention à l'encontre de l'URSSAF en matière de dégrèvement apparaissait être sans réelle portée puisque non opposable à la société DCNS, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de l'action de l'AOT à la démonstration préalable de son bien fondé, a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; 2°/ que même en dehors de tout litige, une partie peut avoir intérêt à agir en justice ; qu'en se fondant sur l'absence de litige né et actuel diligenté par la société DCNS à l'encontre de l'AOT, pour retenir que cette dernière ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un intérêt à agir, a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile ; 3°/ que l'AOT faisait valoir qu'elle avait un intérêt légitime à demander à la cour d'appel d'annuler la décision du 18 août 2008 prise par l'Urssaf du Finistère