Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-18.236

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10394 F Pourvoi n° C 16-18.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société La Brenne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société De Lage Landen Leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est[...], 2°/ à M. Bandiougou X..., domicilié 38 rue du commandant Louis Y..., 93800 Epinay-sur-Seine, 3°/ à la société Print platinium, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat régional et salariés des entreprises connexes CFDT Sud-Est, dont le siège est [...], et encore [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du comité d'entreprise de la société La Brenne, de Me A..., avocat de la société De Lage Landen Leasing, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Print platinium ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la société La Brenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société La Brenne. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Comité d'Entreprise de la société La Brenne de ses demandes à l'encontre des sociétés Print Platinium et De Lage Landen Leasing ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats souscrits par un secrétaire du comité d'entreprise ; que les premiers juges ont retenu que M. X... était sans pouvoir, en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, pour engager ce dernier et que la société Print Platinium ne pouvait se prévaloir du mandat apparent dès lors qu'elle avait, s'agissant du geste commercial à la livraison du matériel, établi le chèque correspondant à l'ordre du Syndicat des Cheminots CFDT et non à celui du comité d'entreprise ; que si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat ou dans les limites de ce mandat ; que la société Print Platinium fait valoir, sans être contredite, que M. X... a signé non seulement les deux contrats litigieux en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, mais également l'autorisation de prélèvement automatique des loyers au bénéfice du crédit-bailleur, qu'il disposait de la signature sur les comptes du comité d'entreprise, comme en témoigne au demeurant le fait qu'il a reconnu en avoir abusé, de sorte qu'il se comportait en tout comme ayant le pouvoir d'engager ledit comité, ce que sa qualité, non contestée, de secrétaire à la date de signature des contrats comme d'ailleurs à la livraison, faute de démonstration d'une démission intervenue et opposable aux tiers antérieurement à cette date, pouvait légitimement conforter ; qu'en cet état, le versement entre ses mains d'une somme destinée à un syndicat n'est pas de nature à affecter la réalité du mandat qu'il paraissait légitimement tenir du comité d'entreprise pour conclure pour le compte et au nom de ce dernier un contrat de fourniture financé par crédit-bail ; que le jugement sera pas conséquent infirmé sur ce point, et le moyen tiré de l'absence de consentement du comité d'entreprise rejeté ; que ce dernier invoque par ailleurs le dol en cause d'appel au motif d'une collusion entre le fournisseur et M. X... ; que dès lors que la croyance de la société Print Platinium en l'étendue des pouvoirs de M. X... était légitime et aucune manoeuvre personnelle ne lui était reprochée, le montant des loyers fixés par le crédit-bailleur ne l