Première chambre civile, 9 juin 2017 — 15-19.538
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° X 15-19.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...], contre l'arrêt n° RG : 12/01875 rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Clinique Sainte-Marthe, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique Sainte-Marthe ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat écrit d'exercice libéral est devenu caduc par suite de la cession le 14 avril 1989 des actions devant être détenues pour un minimum de 1 600 par le groupe de médecins anesthésistes signataire, dit que la SA Clinique Sainte-Marthe et M. X... étaient liés par une convention verbale à durée indéterminée, dit que la résiliation unilatérale le 24 décembre 2009 de cette convention par la SA Clinique Sainte-Marthe, en respectant le délai requis de préavis et sans commettre d'abus du droit de résiliation, n'ouvre pas droit à indemnisation à M. X..., hors indemnité compensatrice de préavis, et d'avoir débouté en conséquence M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de rupture contractuelle et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé non daté, dont les parties s'accordent pour reconnaître qu'il a été conclu en 1975 (et ce en dépit de l'année de qualification 1977 qui y est indiquée pour le Dr X...), a été conclu pour une durée indéterminée un contrat d'exercice entre, d'une part, la SA Clinique Sainte-Marthe et, d'autre part, « le groupe des Médecins Anesthésistes associés et conventionnés suivants » : Les Dr G. Y..., Dr. E. Z..., Dr. J.J. A... et Dr. G. X... « ci-après dénommé l'anesthésiste » ; que le nom de chacun des 4 médecins composant le « groupe de médecins anesthésistes » y est suivi de son numéro d'inscription à l'ordre, de l'année de qualification et du nombre d'actions personnellement détenues dans la clinique, le total des actions ainsi détenues étant de 1991 ; que, s'agissant de la désignation des parties, le contrat précise que « le contrat d'association qui lie entre eux les 4 médecins anesthésistes plus haut désignés a été communiqué à la clinique qui en a pris connaissance et n'a formulé aucune objection à son sujet » ; que ce contrat prévoit en son article 15-1 caducité que « l'Anesthésiste par l'intermédiaire de ses membres ‘engage à toujours conserver au moins 1 600 actions de la SA Clinique Sainte-Marthe. Faute de quoi ce contrat deviendrait automatiquement caduc sans possibilité aucune pour l'Anesthésiste de demander pour quelque raison que ce soit un indemnité quelconque à la Clinique » ; qu'il résulte clairement de cette clause que le nombre minimum d'actions est à détenir par « le groupe des médecins anesthésistes » et non individuellement par chacun des médecins anesthésistes ; que cela est d'ailleurs confirmé par l'article 13 qui évoque le « contrat accordé de plein de droit à l'Anesthésiste qui possède plus de 1 600 actions de la SA Clinique Sainte-Marthe » et par l'article 5 qui distingue les obligations pesant sur « l'Anesthésiste » et « le Docteur » ; qu'il est constant que les quatre médecins anesthésistes composant le groupe signataire de ce contrat ont cédé l'intégralité de leurs actions détenues dans le capital de la SA Clinique Sainte-Marthe le 14 avril 1989 ; que par suite de cette cession, la condition, expressément prévue à peine