Première chambre civile, 9 juin 2017 — 15-19.539

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° Y 15-19.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt n° RG : 12/01873 rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Clinique Sainte-Marthe, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique Sainte-Marthe ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat écrit d'exercice libéral est devenu caduc par suite de la cession le 14 avril 1989 des actions devant être détenues pour un minimum de 1 600 par le groupe de médecins anesthésistes signataire, dit que la SA Clinique Sainte-Marthe et Mme Brigitte X... étaient liées par une convention verbale à durée indéterminée, dit que la résiliation unilatérale le 24 décembre 2009 de cette convention par la SA Clinique Sainte-Marthe, en respectant le délai requis de préavis et sans commettre d'abus du droit de résiliation, n'ouvre pas droit à indemnisation à Mme Brigitte X..., hors indemnité compensatrice de préavis, et d'avoir débouté en conséquence Mme Brigitte X... de sa demande au titre de l'indemnité de rupture contractuelle et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé non daté, dont les parties s'accordent pour reconnaître qu'il a été conclu en 1975 (et ce en dépit de l'année de qualification 1977 qui y est indiquée pour le Dr Y...), a été conclu pour une durée indéterminée un contrat d'exercice entre, d'une part, la SA Clinique Sainte-Marthe et, d'autre part, « le groupe des Médecins Anesthésistes associés et conventionnés suivants » : Les Dr G. Z..., Dr. E. A..., Dr. J.J. B... et Dr. G. Y... « ci-après dénommé l'anesthésiste » ; que le nom de chacun des 4 médecins composant le « groupe de médecins anesthésistes » y est suivi de son numéro d'inscription à l'ordre, de l'année de qualification et du nombre d'actions personnellement détenues dans la clinique, le total des actions ainsi détenues étant de 1991 ; que, s'agissant de la désignation des parties, le contrat précise que « le contrat d'association qui lie entre eux les 4 médecins anesthésistes plus haut désignés a été communiqué à la clinique qui en a pris connaissance et n'a formulé aucune objection à son sujet » ; qu'il est constant que Mme Martine X... n'est pas signataire de ce contrat ; qu'aux termes d'un acte notarié du 18 février 1986, le Dr. A..., exerçant en qualité d'anesthésiste à Dijon dans la Clinique Sainte-Marthe a autorisé Mme Martine X... à prendre sa place au lieu où il exerce et s'est obligé à la présenter à ses clients comme unique successeur ; que toutefois il est constant que le Dr A... n'a pas concomitamment cédé à son successeur les 400 actions qu'il détenait dans le capital de la SA Clinique Sainte-Marthe, lesquelles actions ont été cédées avec celles des autres anesthésistes signataires du contrat de 1975 en avril 1989 ; que la SA Clinique Sainte-Marthe n'est pas intervenue à l'acte notarié ; que toutefois, dès lors que le contrat d'exercice libéral de 1975 a été passé entre la SA Clinique Sainte-Marthe, d'une part, et le « groupe des médecins anesthésistes », d'autre part, et que ce contrat prévoit en son article 2 que « l'anesthésiste s'engage à ne jamais diminuer le nombre de ses membres sauf accord formel de la clinique. Par contre, l'anesthésiste pourra s'adjoindre un ou plusieu