Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-16.616

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° S 16-16.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polyclinique de Blois, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Claude X... de l'intégralité de ses demandes tendant notamment à voir condamner la Polyclinique de Blois à lui verser à titre provisionnel la somme de 404.609,67 € à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été victime. - AU MOTIF QUE c'est sur l'appelant que repose la charge de la preuve du caractère nosocomial de l'infection dont il est affecté, ce qui le contraint, pour établir que son cas relève de l'article R 6111 - 6 du code de la santé publique et pour obtenir gain de cause, d'établir d'une part que l'infection était absente lorsqu'il a été admis dans l'établissement de soins, d'autre part qu'elle a été contractée dans un tel établissement à l'occasion d'un acte de soins ; Attendu qu'il est permis d'observer qu'aucun dire n'a été adressé aux praticiens chargés des expertises, lesquels ont vaqué à leur mission en ayant accès à diverses pièces d'importance primordiale, en particulier les comptes rendus opératoires ; Que la partie intimée prétend que l'absence de dossier établi à compter de la date de l'accident du 29 octobre 1980 ne peut avoir nui à leurs investigations, puisqu'il est évident selon elle que ce dossier ne pourrait révéler que l'existence d'une fracture ouverte, sans autre précision utile, puisque les facteurs infectieux ne sont apparus que beaucoup plus tard ; Attendu en effet que le Docteur Y... indique que les suites initiales des différentes opérations ultérieures ont été l'objet d'infections prolongées dès 1980, rappelant que la fracture étant ouverte dès l'accident initial, l'infection fracturaire a pu exister dès le début, évidemment sans stérilisation après la mise en place d'un matériel étranger, aboutissant à des suppurations prolongées pendant des mois, à plusieurs reprises avec des réveils infectieux dans les années qui ont suivi, traduit par des écoulements de la cicatrice, précisant que le dernier écoulement se serait tari vers 1984 avant la récidive de 2002 selon le patient ; Que ce praticien précise, s'agissant de l'intervention de 1980, qu'on ne connaît ni la préparation de la peau, ni une antibiothérapie prophylactique éventuelle, ni un traitement antibiotique de la fracture ouverte, et que naturellement, de cette époque, on ne dispose ni de stérilisation, ni de traçabilité, ni d'autres informations qui sont exigées actuellement dans les affaires d'infections nosocomiales ; Que, si le Docteur Y... considère que l'existence ou non d'une faute dans la survenue de l'infection est impossible à établir, ce propos doit être regardé comme établissant l'impossibilité d'établir le caractère nosocomial de l'infection ; Qu'il conclut au bon fonctionnement du CLIN de la Polyclinique de Blois au cours de l'année 2003 et que même si une antibiothérapie avait été alors pratiquée, on ne peut affirmer qu'elle aurait entraîné la guérison d'un foyer qui remontait à 20 ans, qu'elle n'aurait pas eu d'efficacité ; Qu'il affirme qu'il a certainement existé une infection du foyer opératoire qui remonte à 1980 avec un