Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-18.852
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° X 16-18.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed Y..., 2°/ Mme Fatna Y..., domiciliés [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Wassin Y... et Mayssa Y..., contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande de voir l'ONIAM condamné à indemniser les préjudices résultant des dommages causés à Mayssa Y... au titre de la solidarité nationale ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article L. 1142-1 Il du code de la santé publique dispose "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret." Ce pourcentage a été fixé à 24 % par décret. Au vu des dispositions légales l'indemnisation au titre de la solidarité nationale servie par l'ONIAM suppose la réunion de trois conditions : - un préjudice directement en lien avec un acte de soins non fautif - un caractère de gravité des dommages apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles - un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de son évolution prévisible. Il a été justement retenu par le tribunal, au regard des conclusions des deux rapports d'expertise, que les deux premières conditions étaient réunies puisque : - les experts ont conclu que les lésions neurologiques que présente l'enfant se sont constituées dans los suites opératoires de l'intervention réparatrice du 8/07/2009, qu'elles sont d'origine post-enoxo-ischémique liées au bas débit systémique et cérébral prolongé plusieurs heures dans la soirée et la nuit du 8 au 9/07/2009, Ils expliquent que l'intervention de Nikaidoh qui était la seule