Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-20.485
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° X 16-20.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Clinique de Font-Redonde, société anonyme, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur amiable Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique de Font-Redonde ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un médecin (M. X... l'exposant) de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat d'exercice libéral le liant à une clinique privée, (celle de Font-Redonde) ; AUX MOTIFS QUE M. X..., chirurgien orthopédique, exerçait au sein de la clinique depuis 1997 ; que sa demande subsidiaire visant à voir retenu le caractère abusif de la rupture lié à une absence de préavis au regard d'un contrat type professionnel (pièce 42 du praticien) auquel la clinique de Font-Redonde acceptait de se référer également devait s'accompagner de la preuve d'une faute de cette dernière ; que, à cet égard, les pièces produites démontraient que la démarche de la clinique, agissant sous peine de voir remises en cause ses autorisations d'exercice par l'administration de tutelle et d'être privée ainsi d'une véritable liberté contractuelle, avait été causée par la baisse de son activité et un important taux de fuite générant des difficultés financières depuis plusieurs années, ainsi que par les impératifs du système de santé publique, de sorte qu'elle avait dû s'engager dans un processus de rapprochement avec le centre hospitalier de Figeac à l'issue duquel l'activité de chirurgie avait notamment été transférée dans cet établissement, solution imposée par l'Agence Régionale de Santé ; que M. X... avait été associé à ces négociations en sa double qualité de membre du conseil d'administration et de la conférence médicale d'établissement, sans pouvoir désormais arguer sérieusement que son refus de s'immiscer dans ces dernières et d'en contester l'orientation résultait de son seul souci de prévenir tout conflit d'intérêt ; qu'il avait été informé dès le 26 avril 2011 du projet de transfert du service de chirurgie vers le centre hospitalier, dont le principe avait été expressément accepté lors de la réunion du conseil d'administration à laquelle il avait participé le 8 septembre 2011, étant observé que la confirmation de ce transfert portée à sa connaissance le 17 février 2012 n'avait pas suscité de réaction particulière de sa part ; que le contrat avec le centre hospitalier qui lui avait été proposé le 9 mai 2012 – et qu'il avait accepté de signer le 31 décembre 2012, soit près de huit-mois après – l'avait conduit à manifester des exigences financières lors d'une réunion du conseil d'administration le 16 mai 2012, dans des conditions permettant de retenir qu'il avait suffisamment été mis en mesure d'anticiper les conséquences de la cessation de ses activités au sein de la clinique, finalement intervenue le 1er décembre 2012 ; qu'il s'évinçait de ces éléments que le caractère brutal de la rupture susceptible de constituer une faute de la clinique n'était pas établi ; ALORS QUE, d'une part, le médecin rappelait que le contrat-type entre praticiens et cliniques privées prévoyait à l'article 9 que la partie souhaitant mettre fin au contrat devait