Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-13.020
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° G 16-13.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Vincent X..., domicilié [...], 2°/ la société ADE conseil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X... et de la société ADE conseil ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société ADE conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société ADE conseil Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré comme fautive la dénonciation du contrat de collaboration faute de respect du préavis et condamné la Selarl Ade Conseil à indemniser Me Z... de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE le contrat de collaboration daté du 4 juillet 2012 signé par la Selarl Ade Conseil représentée par Me X... et Me Z... qui s'accordent à dire qu'il était à effet du 10 septembre 2012, prévoit en son article 2 relatif à sa durée, qu'il est « établi pour une durée de deux ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction par période d'un an » ; que l'article 11 du contrat intitulé « Rupture » prévoit qu' « A l'issue de la durée déterminée par les présentes, le contrat pourra, sauf manquement grave aux règles professionnelles, être rompu par chaque partie en respectant un délai de 5 mois. La rétrocession d'honoraires habituelle reste due pendant ce délai, sauf en cas de dispense d'exécution du délai de prévenance du fait de Me Z.... Les périodes de repos rémunérées qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance...(...) » ; que par courrier électronique du 9 septembre 2014 adressé à Me Z..., Me X... l'a informée qu'il ne souhaitait pas le renouvellement tacite du contrat ; qu'il a ajouté, en considérant que le délai de prévenance visé à l'article 11 démontrait la volonté des parties de respecter un préavis de 5 mois non seulement en cas de rupture mais également en fin de contrat, que le contrat arrivé à son terme, cessait de produire ses effets au 9 septembre à minuit mais, bien que non rompu au sens de l'article 11, il poursuivait ses effets si Me Z... le souhaitait, pendant une période de 5 mois à compter du 10 septembre 2014, période s'analysant en une période de prévenance ; qu'il est donc acquis aux débats que le contrat n'a pas été rompu pour manquement professionnel de sorte qu'un délai de prévenance était bien applicable en fin de contrat puisque, comme l'indique lui-même Me X..., le rapprochement des deux clauses contractuelles précitées démontre la volonté des parties de respecter un préavis de 5 mois, non seulement en cas de rupture mais également en fin de contrat ; que sauf à vider de tout sens la notion de préavis, il n'est pas contestable que le délai de prévenance prévu lors de la fin de contrat devait nécessairement la précéder et, par conséquent que le préavis aurait dû être notifié à Me Z... au moins 5 mois avant le terme du contrat soit le 9 avril 2014 au plus tard ; ALORS D'UNE PART QUE la décision de ne pas renouveler, à l'expiration du terme fixé, un contrat à durée déterminée qui prévoit une possible reconduction tacite, ne constitue pas une rupture du contrat qui s'éteint de lui-même par survenance du terme et vise seulement à empêcher sa reconduction ; qu'en l'espèce, le contrat de collaboration du 4 juillet 2012 à effet du 10 septembre 2012, prévoit en son article 2 qu'il est « établi pour une durée de deux ans, reno