Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-15.156

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° E 16-15.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Samy X..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Futuren, société anonyme, anciennement dénommée Théolia, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ à la société Philippe-André Meunier, Patrick Y..., Xavier C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                              ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Philippe-André Meunier, Patrick Y..., Xavier C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Futuren ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Futuren la somme de 1 500 euros et à la société Meunier-Gendron-Di Péri     la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la suppression, dans les dernières conclusions de Monsieur X... déposées le 16 octobre 2015, de certains passages jugés diffamatoires et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société FUTUREN, anciennement THEOLIA, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son honneur ;

AUX MOTIFS Qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts » ; que l'exercice de la faculté de prononcer la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, reconnue aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond relève de leur pouvoir souverain ; que, sur le fondement de ces dispositions, la société THEOLIA sollicite la suppression des passages qu'elle qualifie de diffamatoires à son égard, contenus dans les dernières écritures déposées par Monsieur X..., qui ont été repris par celui-ci, bien que la société intimée lui ait déjà demandé dans ses premières conclusions du 27 mars 2015 de procéder à leur suppression ; que Monsieur X... oppose une « vaine tentative d'intimidation et d'atteinte à la liberté d'expression de l'avocat » et invoque la peur de la société THEOLIA de voir des vérités exposées ; que la faculté accordée au juge d'ordonner la suppression, dans des conclusions, d'allégations injurieuses ou diffamatoires pour l'autre partie est générale et n'est subordonnée à aucune condition particulière ; qu'il suffit de constater que les écrits supprimés sont injurieux ou diffamatoires ; que la Cour de cassation a notamment considéré que « toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation » (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, Bull. n°183) ; qu'au cas d'espèce, les écrits incriminés insinuant que la société THEOLIA, à travers ses énoncés, se rend quasiment coupable d'une escroquerie au jugement, s'est livrée à des agissements frauduleux, et en pa