Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-17.643
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° G 16-17.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Piste.SR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la commune de Mérignac, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Piste.SR, de Me Y..., avocat de la commune de Mérignac ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piste.SR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Piste.SR Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention conclue le 31 décembre 2010 par la société PISTE SR avec la commune de MERIGNAC contenait « des clauses exorbitantes du droit commun lui conférant un caractère administratif », que par conséquent l'action engagée par la société PISTE SR tendant à la requalification de la convention d'occupation précaire du domaine privé de la commune en bail commercial relevait « de la compétence du tribunal administratif de BORDEAUX », et d'AVOIR renvoyé la société PISTE SR à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE : « pour apprécier le bien fondé de l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mérignac, il convient de vérifier si la convention litigieuse contient des clauses exorbitantes du droit commun de nature à établir le caractère administratif de cette convention et par suite justifier la compétence du juge administratif ; que constitue une clause exorbitante du droit commun toute clause qui notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'en l'espèce la convention signée entre les parties le 31 décembre 2010 contient notamment les stipulations suivantes : - Article 2 « L'occupant s'engage à respecter, en toutes circonstances : ( ) toute prescription de toute nature que la Ville de MERIGNAC serait amenée à enjoindre à l'occupant, pour des motifs d'intérêt général. ( ) La Ville de MERIGNAC pourra effectuer ou faire effectuer tous contrôles à l'effet de vérifier, notamment, les conditions d'occupation et d'utilisation des lieux. ( ) » ; - Article 7 : « La société PISTE SR respectera les règles d'utilisation et les consignes de sécurité éventuellement fixées par la Ville ( ) » ; - Article 12 : « La Ville pourra mandater tout fonctionnaire municipal compétent à cet effet pour contrôler le respect par la société PISTE SR des obligations précitées. Cet agent disposera à tout moment d'un droit de visite des biens immobiliers objets de la présente convention sans que la société PISTE SR ne puisse pour quelques motifs que ce soit lui en interdire l'accès. » ; - Article 5 : « ( ) L'occupant ne pourra prétendre à aucune réduction de redevance, indemnité ou autres droits quelconques dans le cadre de réparations, travaux d'intérêt public ou autres réalisés par la Ville de Mérignac ( ) » ; - Article 14 : « ( ) Toute cession ou apport à un tiers à quelque titre que ce soit et sous quelque modalité que ce soit, de tout ou partie des droits résultant des présentes, est également interdit ( ) » ; - Article 17 : « ( ) Conformément aux règles générales applicables aux contrats administratifs, la Ville se réserve le droit de résilier la présente convention et de reprendre possession des biens immobiliers objets de la présente convention pour tout motif d'intérêt général, en respectant un pré