Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-19.307
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10411 F Pourvoi n° S 16-19.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gazan Montsouris, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Immeuble [...], représenté par son syndic bénévole, M. Bernard X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gazan Montsouris, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat du syndicat des copropriétaires Immeuble [...] ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gazan Montsouris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Gazan Montsouris. Ce moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat portant sur la mise à disposition des lots 2, 12 et 200 du règlement de copropriété est un contrat de prêt à usage liant la SCI GAZAN MONTSOURIS au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et d'avoir rejeté la demande de la SCI GAZAN MONTSOURIS tendant à la résiliation du contrat verbal par lequel elle avait mis à la disposition du syndicat des copropriétaires les lots 2, 12 et 200 ; AUX MOTIFS QUE « la SCI Gazan Montsouris soutient que la mise à disposition du syndicat des copropriétaires des lots n'a pas été faite à titre gratuit mais a eu pour contrepartie un dégrèvement des charges relatives à la loge et en tire l'existence bail conclu entre elle et le syndicat des copropriétaires ; que le tribunal, ayant exactement relevé qu'aucun loyer n'avait été versé à la SCI Gazan Montsouris par le syndicat des copropriétaires et que la prise en charge par celui-ci des taxes et charges afférents aux locaux litigieux, par des motifs pertinents approuvés par la cour, à bon droit a retenu que la mise à la disposition du syndicat des copropriétaires de locaux pour y loger Mme A... Z... s'analysait comme un contrat de prêt à usage ; qu'en effet, aux termes de l'article 1876 du code civil, le prêt à usage est essentiellement gratuit, ce qui n'exclut pas que l'emprunteur supporte, comme en l'espèce, les charges afférentes aux locaux mis à sa disposition, lesquelles s'élevaient pour l'année 2012 à 255,82 euros, soit 21,31 euros par mois en moyenne ; que l'extrême modicité de cette contribution du syndicat des copropriétaires ne peut caractériser une contrepartie sérieuse à la jouissance des lieux, assimilable à un loyer ; que d'ailleurs, le gérant de la SCI Gazan Montsouris a lui-même fait observer lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre qu'il s'agissait d'une contrepartie symbolique ; qu'à titre subsidiaire, la SCI Gazan Montsouris fait valoir qu'il peut être mis un terme à tout moment à un prêt à usage à la condition de proposer un délai raisonnable de préavis qui a été respecté ; que le syndicat des copropriétaires réplique M. Felix C... a lié la mise à disposition des locaux litigieux à l'emploi de Mme A... Z... pour la durée de son contrat de travail d'employée d'immeuble, que l'occupation de ces locaux prendra ainsi fin avec le terme du contrat de travail et qu'ainsi M. C... a conféré à l'occupation des lieux un caractère ponctuel et un terme naturel et prévisible ; qu'il se réfère à cet effet à l'acte établi le 28 mars 2001 par M. Felix C... ; qu'il ressort des termes de l'acte du 28 mars 2001 que Mme Z... A... a accepté la fonction d'employée de l'immeuble à la place de son époux et a déclaré être au courant des termes du contrat du 24 mai 19