Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-20.616

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° Q 16-20.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à Mme Séverine X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., blessée dans un accident de la circulation survenu à l'étranger, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la réparation de ses préjudices ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice subi par Mme X... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle vivait dans un foyer logement pour personnes handicapées depuis le 7 octobre 2009 et retenu qu'elle avait besoin d'une aide humaine de seize heures par jour comprenant trois heures de soins infirmiers fournis par cet établissement, énonce qu'elle conservera cependant le bénéfice des trois heures de soins infirmiers dont la réalisation sans garantie de durée et de fréquence précise ne permet pas d'écarter le besoin de tierce personne ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moins pour la période échue, les frais au titre des soins infirmiers assurés au sein de l'établissement n'avaient pas été pris en charge par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux de Mme X... à la somme totale en capital de 1 739 601,60 euros, et sous forme de rente viagère à compter du 14 janvier 2016 indexée annuellement conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, une rente trimestrielle de 4 500 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et une rente trimestrielle de 32 960 euros au titre de la tierce personne suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnisation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux de Mme X... en capital à la somme de 1 739 601,60 euros et, sous forme de rente viagère à compter du 14 janvier 2016, une rente trimestrielle de 32 960 euros au titre de la tierce personne suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour ; Aux motifs que « le jugement déféré a réservé l'indemnisation de la tierce personne pour l'avenir en raison de la possibilité d'une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès du conseil général ; qu'il a cependant statué sur l'indemnisation pour la pér