Première chambre civile, 9 juin 2017 — 15-29.346
Textes visés
- Article 114 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 711 FS-P+B
Pourvoi n° G 15-29.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Carl Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Artémis, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de ses liquidateurs amiables Mme Z..., M. A... et Mme B...,
2°/ à Mme Valérie Z...,
3°/ à M. François A...,
domiciliés [...],
4°/ à Mme Geneviève B..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me E..., avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... et de M. A..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Z... et B... et MM. A... et Y..., avocats associés, ont exercé leur activité au sein de la société civile professionnelle Artémis (la SCP) dont ils sont devenus les cogérants à compter du 6 juin 2011 ; qu'à la suite d'un différend né des modalités de rémunération de cette cogérance, ils ont demandé successivement leur retrait, entraînant ainsi la dissolution de la SCP et l'ouverture, le 26 décembre 2014, d'une procédure de liquidation amiable, Mme Z... et M. A... étant désignés en qualité de liquidateurs ; qu'en vue d'obtenir l'annulation de diverses délibérations ainsi qu'une indemnisation après expertise, M. Y... a demandé, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'arbitrage du bâtonnier, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé contre cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 16, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours interjeté, devant la cour d'appel, contre une décision du bâtonnier est « formé » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, tandis qu'il est « instruit et jugé » selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que seuls l'instruction et le jugement de ce recours sont soumis aux règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que, dès lors, les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 933 dudit code ne sont pas applicables à la formation de ce recours, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et, par fausse application, les articles 933 et 58 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 179-6 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision rendue par le bâtonnier, dans le cadre du règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, est notifiée aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; que ledit article 16, alinéa 1er, disposant uniquement que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, sans qu'il soit mentionné qu'il y ait à désigner les autres parties, il incombe alors au juge d'avertir ces parties et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, pour juger irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers du 22 avril 2015, l'arrêt attaqué retient qu'il n'a désigné aucun intimé en violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure