Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 15-20.550
Textes visés
- Article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Articles L. 121-12, L. 211-25 et L. 131-2 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 864 F-P+B
Pourvois n° 15-20.550 W 15-24.827 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° 15-20.550 formé par la société Mutuelle des transports assurances (MTA), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hugues Y..., domicilié [...],
2°/ à la RAM, dont le siège est [...], Le Moufia, 97490 Sainte-C...,
3°/ à la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...],
4°/ à la société Réunion assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
5°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Océan indien et Pacifique, dont le siège est [...],
6°/ à Mme Sylvie Z..., épouse Y..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° W 15-24.827 formé par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Océan indien et Pacifique,
contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hugues Y...,
2°/ à la RAM,
3°/ à la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest,
4°/ à la société Réunion assurances,
5°/ à Mme Sylvie Z..., épouse Y...,
6°/ à la société Mutuelle des transports assurances (MTA),
défendeurs à la cassation ;
La Société d'économie mixte de transports de l'Ouest a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt dans le pourvoi n° 15-20.550 ;
La demanderesse au pourvoi principal n° 15-20.550 et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° W 15-24.827 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mutuelle des transports assurances et de la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Océan indien et Pacifique, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 15-20.550 et 15-24.827 ;
Donne acte à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Océan indien et Pacifique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Réunion assurances et la RAM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 mars 2008, sur la commune du Port à La Réunion, M. Y..., conducteur d'un cyclomoteur, a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un car de voyageurs appartenant à la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest (la société Semto), assurée auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA) ; que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Océan indien et Pacifique (la société Groupama) un contrat d'assurance automobile, comportant notamment une garantie des dommages corporels subis par le conducteur, a perçu de son assureur, à la suite de l'accident, diverses prestations d'un montant total de 55 126,52 euros ; que M. Y... a assigné la société Semto et la société Réunion assurances, courtier, en indemnisation de ses préjudices, en présence de son organisme de sécurité sociale, la RAM ; que la société MTA, assureur de la société Semto, est intervenue volontairement à l'instance ainsi que l'épouse de la victime, Mme Y..., qui a sollicité la réparation de son préjudice par ricochet ;
Sur le moyen unique identique des pourvois principal et provoqué n° 15-20.550, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Semto et la société MTA font grief à l'arrêt de juger que M. Y... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et de lui allouer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur celles énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, les sociétés Semto et MTA demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions du 10 mars 2014, que soit c