Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-14.347
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° A 16-14.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... , domiciliée [...] , exerçant au [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Jean-Jacques X...,
2°/ à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la A... et associés et de M. X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2016), que Mme Z..., avocate, a conclu avec la .. SCP Recoules. et associés (la SCP), le 12 janvier 2005, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, le 1er janvier 2012, un contrat d'association en industrie et, le 8 janvier 2013, un contrat de sous-traitance auquel elle a mis fin, sans respecter le délai de prévenance, le 8 mars 2013 ; qu'invoquant l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle par manque de liberté pour gérer son temps et l'absence de participation aux décisions relatives au fonctionnement du cabinet pendant la durée de l'association, elle a saisi le bâtonnier d'une demande de requalification de ces contrats en contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification en contrat de travail des conventions conclues avec la SCP et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de collaboration qui lie deux avocats est un contrat de travail si les conditions réelles d'exercice de l'activité de l'avocat collaborateur ne lui permettent pas de créer et de développer effectivement une clientèle personnelle ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'avocat a laissé au collaborateur la faculté de développer une clientèle ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme Z... avait pu gérer cinq clients personnels sur la période 2005/2012 pour la débouter de sa demande de requalification, sans rechercher quelle avait été la charge de travail habituelle de celle-ci au sein du cabinet durant toute la collaboration afin de déterminer si elle avait été un obstacle au développement d'une clientèle personnelle ou si elle était compatible avec un tel développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'en ne se prononçant pas, même sommairement, sur l'attestation de Mme C... qui relatait l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme Z..., au regard de la charge de travail qui lui était confiée, de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'en ne se prononçant pas, même sommairement, sur l'attestation de Mme D... qui relatait l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme Z... de développer une clientèle personnelle au regard de la charge de travail qui lui était confiée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que caractérise l'existence d'un contrat de travail le fait pour le collaborateur de se trouver privé des moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle ; qu'en