Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-14.082
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle et rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° N 16-14.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'adhérent indirect de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français, et qu'en qualité de président du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, 2°/ le Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean Z..., domicilié [...], 2°/ au syndicat Union collégiale des chirurgiens et médecins spécialistes français, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M. Z... et le syndicat Union collégiale des chirurgiens et médecins spécialistes français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... et du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z... et du syndicat Union collégiale des chirurgiens et médecins spécialistes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'adhérent indirect de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français (UCCMSF) et de président du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens (SMILE), a assigné M. Z..., à titre personnel et en qualité de président de l'UCCMSF, aux fins, notamment, de voir annuler les délibérations prises, les 14 novembre 2009 et 7 octobre 2010, par le conseil d'administration de l'UCCMSF, et les 4 juillet 2010, 14 novembre 2010, et 21 février 2011, par l'assemblée générale de celle-ci, annuler les adhésions de l'Association des anesthésistes libéraux (AAL) et de l'Union nationale des chirurgiens de France (UCDF), et prononcer la condamnation de M. Z... au paiement de dommages-intérêts ; Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que M. Y... et le SMILE font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des délibérations du conseil d'administration des 14 novembre 2009 et 7 octobre 2010, ainsi que des délibérations des assemblées générales des 4 juillet 2010 et 14 novembre 2010, de l'UCCMSF, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1er des statuts de l'UCCMSF énonce que « cette organisation demeure une union de syndicats ou de collèges ayant un statut de syndicats nationaux, régionaux, départementaux, ou locaux, isolés ou réunis en fédérations ou en branches, régis par les articles L. 411 et suivants du titre IV code du travail et par les présents statuts » ; que l'article 4 de ces statuts indique que « peut faire partie de l'Union collégiale tout syndicat ou collège : - sous condition de demeurer, notamment après son adhésion, autonome et indépendant dans les conditions définies à l'article 2, - après avis du bureau ratifié par le conseil d'administration, - en adhérant aux présents statuts. L'Union Collégiale peut aussi, à l'initiative du bureau et après avis du conseil d'administration, contracter avec toute autre organisation un accord ou un contrat de coopération portant sur un ou plusieurs objectifs précis pour une période déterminée » ; qu'en affirmant que l'AAL était reconnue comme adhérente depuis 2008 et qu'elle avait donc vocation à participer aux assemblées générales dès 2009, quand elle constatait que l'AAL « était une association de médecins anesthésiste qui avait en définitive fusionné après décembre 2009 avec le syndicat Bloc union », ce dont il résultait qu'étant une association, l'AAL ne pouvait,