Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-20.786
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° Z 16-20.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hugues Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Co.fe.de, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y... et de la société Co.fe.de, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2016), que Mme X... a chargé M. Y..., avocat, membre de la SELAS Co.fe.de, de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la société Segula Ingenierie Auxicad devant le conseil de prud'hommes ; qu'en première instance, l'existence d'un contrat de travail a été exclue et Mme X... invitée à mieux se pourvoir ; que M. Y... a formé appel de cette décision en son nom ; que, par arrêt devenu irrévocable après rejet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a constaté l'irrecevabilité du recours au motif que la seule voie ouverte était celle du contredit ; que Mme X... a assigné M. Y... et la SELAS Co.fe.de en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... n'a pas commis de faute en formant un appel et un pourvoi en cassation ; Attendu que l'arrêt relève que M. Y... produit une consultation motivée d'un avocat aux Conseils, antérieure à l'introduction du pourvoi, émettant l'avis que le dispositif du jugement permettait l'appel de celui-ci, plutôt que le contredit, de sorte qu'il existait une chance limitée, mais non nulle, de succès du pourvoi et que la déclaration d'appel n'était pas davantage nécessairement critiquable ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que M. Y... avait ainsi satisfait à son devoir d'information et de conseil, sans commettre de faute, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que les frais et honoraires d'avocat, exposés à l'occasion de l'exercice de ces voies de recours, ne constituaient pas, en l'absence de faute, un préjudice indemnisable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le préjudice de Mme X..., consécutivement à la faute de Me Y..., s'analysait en une perte de chance et qu'il ne pouvait être fixé qu'à un pourcentage de 0.1 % du montant des dommages et intérêts sollicités en fonction de son ancienneté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les premiers juges ont exactement retenu que l'ensemble des pièces versées, aux débats par Mme X... démontrait l'existence d'un mandat social mais non d'un contrat de travail ; que c'est sur de simples allégations qu'elle invoque une erreur matérielle sur ses fiches de paie établies par la société AUXICAD entre janvier 2001 et juin 2002, qui mentionnent un poste de président directeur général ; qu'elle n'en a jamais demandé la rectification ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces produites qu'elle a valablement démissionné de son mandat de P.D.G. en janvier 2002, et qu'en tout état de cause cela ne lui aurait pas donné la qualité de salariée ; que même après le mois de janvier 2002 elle a continué à recevoir et adresser des courriers en qualité de P.D.G. de la société AUXICAD et à participer à des réunions internes à ce titre ; que par ailleurs le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 7 février 2002 prononçant le redressement judiciaire de la société AUXICAD mentionne que Mme X... a été entendue et