Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-14.190

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° E 16-14.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...], contre l'arrêt n° RG : 14/01229 rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Banque populaire Lorraine-Champagne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2015), que, par acte notarié du 2 novembre 2006, la société Banque populaire Lorraine-Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace-Lorraine- Champagne (la banque), a consenti à la société civile immobilière Val d'Orelle un prêt d'un montant de 62 800 euros, dont M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la caution, qui l'a assignée en annulation du commandement ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement de payer, alors, selon le moyen, que le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en refusant d'annuler le commandement de payer litigieux sans constater, pour autant, qu'y figurait le détail du montant de la créance de la banque au titre du prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant constaté que le commandement de payer litigieux comportait le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes et contestations d'AVOIR donné effet au commandement de payer qui lui a été délivré le 23 juillet 2013 à hauteur de la somme de 51.330,50 euros couvrant le principal, intérêts conventionnels, frais, honoraires et dépens, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juin 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité du commandement de payer au regard des articles L 111-2 et R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans des conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que constitue notamment un titre exécutoire, selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; que l'article L 111-5 du même code ajoute qu'en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires 1° les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quant