Première chambre civile, 9 juin 2017 — 16-19.146
Textes visés
- Articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° S 16-19.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...], contre le jugement (n° RG : 14/000152) rendu le 9 juin 2015 par la juridiction de proximité d'Albertville, dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle de celui-ci, qui a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au conseil national, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que le conseil national n'a été autorisé à agir ni par délibération de ses instances dirigeantes ni par décision du conseil départemental ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action et de l'en AVOIR en conséquence débouté, et de l'AVOIR condamné à la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE « des pièces versées à la procédure et des débats qui se sont déroulés à l'audience, il appert : - qu'en vertu des dispositions de l'article L 4321-18 du code de la santé publique "dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre Il autorise le président de l'ordre à ester en justice " ; qu'en l'espèce, le conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'a été autorisé à agir ni par délibération de ses instances dirigeantes, ni par décision du conseil départemental de la Savoie ; qu'il n'avait donc pas qualité et capacité pour ester à l'encontre de Monsieur Dominique X... et doit être ainsi débouté de son instance en injonction de payer sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans la discussion ni de surseoir à statuer » (cf. jugement p.2) ; ALORS QUE, d'une part, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil natio