Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-19.161
Textes visés
- Article L. 114-2 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 850 F-P+B
Pourvoi n° G 16-19.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Star's service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Star's service, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mutuelle des transports assurances, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Star's service (la société), société de transports routiers, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la MTA) à effet au 1er janvier 2004, prévoyant le versement d'une cotisation annuelle de 260 228,60 euros ; qu'elle a résilié ce contrat par lettre recommandée du 19 septembre 2006 pour le 31 décembre 2006 ; que la MTA lui a ensuite réclamé, par lettres recommandées avec avis de réception, le paiement de cotisations restant dues ainsi que de franchises demeurées impayées puis l'a assignée, par acte du 13 juin 2013, en paiement de certaines sommes ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de l'assureur, l'arrêt retient que l'article L. 114-2 du code des assurances doit être interprété comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l'assureur contre l'assuré et dérivant du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 de ce code, de sorte que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, est indifférente pour apprécier la prescription de l'action ; qu'il en déduit que les mises en demeure, notamment des 8 mars 2007, 22 décembre 2008, 18 janvier 2010 et 16 janvier 2012, visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l'action en paiement de l'assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelle des transports assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Star's service la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Star's service
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Star's service et déclaré recevable la demande de la Mutuelle des transports assurances et en conséquence de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 157 954,91 €, ainsi que les frais irré