Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-19.973

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 1984 de ce code.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2017

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 852 F-P+B+I

Pourvoi n° R 16-19.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

2°/ la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Transports Gaston Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                 ,

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                              , venant aux droits de la société Gan eurocourtage,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Axa corporate solutions assurances et Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia assurances, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Gaston Y..., assurée auprès de la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Gan eurocourtage (la société Helvetia), a été chargée d'exécuter un transport routier de marchandises ; que l'ensemble routier qui effectuait ce transport s'étant renversé le 24 octobre 2011 et la quasi-totalité du chargement s'étant déversée sur la chaussée, la société Distribution Casino France (la société Casino), destinataire des marchandises, assurée par une police souscrite en coassurance, dont la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) est la société apéritrice, a été indemnisée par le versement de la somme de 15 064,86 euros après déduction de la franchise de 10 000 euros ; que les sociétés Axa et Casino ont ensuite assigné les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia en sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes de 15 064 euros et 10 000 euros en principal ; que la cour d'appel a déclaré la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia et condamné in solidum ces deux dernières à payer certaines sommes aux sociétés Axa et Casino ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1984 de ce code ;

Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;

Attendu que pour déclarer la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia et condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme principale de 6 277 euros, l'arrêt constate d'abord que, par chèque du 25 octobre 2012, le Comité d'études et de services des assureurs maritimes et transport (le CESAM) avait payé à la société Casino la somme de 15 064,86 euros, qu'il résulte du détail "du dispache" produit, ne mentionnant pas la répartition des sommes payées entre les coassureurs, que ce versement correspondait à l'indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 et avait été effectué en application de la police souscrite par la société Casino, dont la société Axa est l'apériteur ; que l'arrêt retient ensuite que ces éléments établissent de façon suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, avait réglé l'indemnité d'assurance pour le compte de la société apéritrice ; que l'arrêt relève enfin que la clause du contrat concernant la coassurance est ainsi rédigée : "Les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres" e