Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-14.951

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° H 16-14.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GF Electromedics SRL, société de droit italien, dont le siège est [...] (Italie), 2°/ la société J & D Medicals, société de droit bulgare, dont le siège est [...] (Bulgarie), 3°/ la société EMI Importacao e distribuicao LTDA, société de droit brésilien, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés GF Electromedics SRL, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que les sociétés GF Electromedics SRL, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA (les distributeurs) étaient distributeurs, respectivement en Italie, en Bulgarie et au Brésil, des implants mammaires conçus et fabriqués en France par la société Poly Implant Prothèse, dite PIP ; que des incidents de vigilance fondant une suspicion de danger ont conduit l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à suspendre, le 29 mars 2010, la mise sur le marché, l'exportation et l'utilisation des implants fabriqués par la société PIP ; qu'à la suite de cette décision, la société Allianz IARD, assureur de responsabilité civile de la société PIP (l'assureur), a assigné le mandataire judiciaire de la société PIP, placée, dans l'intervalle, en liquidation judiciaire, en annulation des contrats souscrits ; que les distributeurs sont intervenus volontairement à l'instance pour exercer contre l'assureur leur action directe en paiement de l'indemnité d'assurance ; Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le fait dommageable à l'origine du dommage subi par les sociétés GF Electromedics, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA, distributrices des prothèses PIP respectivement en Italie, en Bulgarie et au Brésil, ne s'était pas produit en France mais à l'étranger et ainsi écarter la garantie de l'assureur à leur égard, qu'il était constitué par la rupture des coiffes des prothèses implantées et non par le processus de fabrication de la société PIP ayant conduit à cette rupture, la cour d'appel, qui a procédé à une confusion entre le dommage et le fait dommageable qui l'a causé, a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 124-1-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant d'abord relevé qu'en application de l'article 1.2 des conditions générales du contrat sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la société PIP peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non causés à autrui y compris à ses clients à l'occasion des activités de son entreprise et qu'une clause des conditions particulières précise que la garantie s'exerce en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, qu'ayant ensuite constaté que les distributeurs demandaient l'indemnisation de la perte de valeur de leur stock, de la perte de marge brute sur leur chiffre d'affaire, des pertes dues aux impayés et aux retours de produits, des frais liés à la décision de retrait et des provisions pour indemnisation des préjudices subis par leurs clients et des patientes, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la rupture des coiffes des implants mammaires constituait le fait dommageable à l'origine de ces dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GF Electromedics SRL, J & D Medicals et EMI Importacao e distribuicao LTDA aux dépens ; Vu