Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 13-20.681
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° Y 13-20.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MACSF prévoyance, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2013 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Yann X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MACSF prévoyance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe ouvert à tout chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, M. X... a adressé le 27 novembre 2006 à son assureur, la société MACSF prévoyance (l'assureur), une déclaration d'arrêt de travail ; qu'après avoir été placé en incapacité totale définitive de travail le 22 février 2007, il a réclamé le 21 novembre 2007 à l'assureur la prise en charge d'indemnités journalières dues en cas de maladie ou d'accident ; que ce dernier lui a refusé sa prise en charge au motif que la cessation de son activité résultant de la cession de son cabinet le 13 septembre 2006 avait entraîné la résiliation de plein droit de son adhésion à cette date ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à M. X... des indemnités journalières, l'arrêt retient que l'article 22 du contrat d'assurance relatif à celles-ci n'est pas de nature à justifier le refus de garantie, en ce qu'il doit nécessairement s'interpréter au regard des articles 4 et 11 B c) 4 qui mentionnent expressément la cessation définitive d'activité professionnelle et non la simple cession du cabinet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 des conditions générales de l'assurance prévoit l'interruption du service des indemnités journalières « dès la cession du cabinet ou dès la cessation de l'activité professionnelle », la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MACSF prévoyance à payer à M. X... des indemnités journalières A d'un montant de 71,65 euros sur la période de quatre-vingt-dix jours à compter du sinistre et des indemnités journalières B d'un montant de 30,49 euros pendant une période de trente-neuf mois à compter du sinistre et jusqu'à la date de consolidation fixée au 29 août 2007, l'arrêt rendu le 25 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MACSF prévoyance Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MACSF à payer en deniers ou quittances à Monsieur X... au titre du contrat souscrit le 16 novembre 1995 les sommes de 71.809,78 euros au titre du capital invalidité professionnelle, avec intérêts à compter du 29 août 2007 et 12.925,77 euros par trimestre civil échu depuis la même date, au titre de l'invalidité professionnelle, majorée des intérêts de retard, d'AVOIR condamné la MACSF à servir à