Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-20.097
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° A 16-20.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Sage, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.572) et les productions, que par contrat du 2 février 2000, la société Jet Air cargo, spécialisée dans le transit et le dédouanement des marchandises à l'aéroport de Marseille-Provence, a confié l'exécution de prestations de formation ainsi que de livraison et d'installation de logiciels informatiques à une société assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la société Team informatique, aux droits de laquelle est venue la société Sage FDC, puis en dernier lieu la société Sage ; qu'après une première expertise ordonnée en référé, la société Jet Air cargo a assigné son cocontractant en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Lyon ; que par jugement du 4 janvier 2005, confirmé par un arrêt du 15 juin 2006 devenu irrévocable, le tribunal de commerce a accueilli ces demandes et ordonné, pour évaluer les préjudices de la société Jet Air cargo, une seconde expertise, ultérieurement rendue commune à l'assureur que la société Sage FDC avait appelé en garantie ; qu'à la suite du dépôt du rapport, la société Jet Air cargo a repris l'instance afin de voir condamner la société Sage FDC à l'indemniser de ses préjudices ; que, par arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Sage FDC à payer à la société Jet Air cargo une certaine somme et l'a déboutée de son appel en garantie ; que cet arrêt a été cassé (2e Civ., 16 juin 2011, pourvois n° 10-23.559 et 10-21.474), mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Sage FDC contre l'assureur ; que l'arrêt du 18 avril 2013, rendu sur renvoi après cassation, qui avait condamné l'assureur à garantie, a été cassé en toutes ses dispositions ; Attendu que la société Sage fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cette dernière cassation de la débouter de son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses d'exclusion de garantie, dont la validité est subordonnée à leur objet formel et limité, ne peuvent faire l'objet d'une application à des hypothèses non visées ; qu'en retenant, pour débouter la société Sage de son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'assureur, que « la garantie apportée par la SA Axa France IARD est exclue en cas de non fourniture de la prestation, ce qui est le cas ici, une fourniture très partielle comme en l'espèce, ne pouvant être assimilée à une exécution de la prestation comme le soutient la SAS Sage », sans expliquer en quoi l'hypothèse d'une « non fourniture » visée par la clause d'exclusion pouvait être étendue à une fourniture partielle au sens de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance prévoyait que l'exclusion conventionnelle de garantie ne jouait pas en cas « d'erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation » ; qu'en décidant que l'exclusion conventionnelle de garantie était applicable dans la mesure où les conditions de l'exclusion auraient été réunies en l'espèce, sans répondre aux conclusions de la société Sage faisant valoir qu'en tout état de cause, les problèmes rencontrés par la société Jet Air cargo émanaient « d'une erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation », de sorte que l'exclusion conve