Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-15.757
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° G 16-15.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD), dont le siège est [...], 2°/ à Mme Bernadette Y..., domiciliée [...], prise en qualité d'héritière de E... Z..., 3°/ à Mme Agnès Z..., domiciliée [...], prise en qualité d'héritière de E... Z..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de Me F..., avocat de la société Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., toutes deux ès qualités, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et Z..., prises en qualité d'héritières de E... Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 décembre 2011, le manège forain appartenant à Mme X..., assurée auprès de la société MMA IARD (l'assureur), installé sur une remorque tractée par un véhicule prêté par E... Z... et conduit par M. C..., a été endommagé lors d'un accident ; que l'assureur lui ayant opposé une exclusion de garantie fondée sur le défaut de permis valide du conducteur, Mme X... l'a assigné, ainsi que E... Z..., en exécution du contrat et en indemnisation de ses dommages ; Attendu que pour juger que la clause d'exclusion lui était opposable et, en conséquence, la débouter de ses demandes formées à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a forcément reçu la lettre de l'agent d'assurance datée du 8 décembre 2011, intitulée « note de couverture », laquelle accompagnait la transmission des conditions particulières du contrat et des conventions spéciales 228 b contenant ladite clause, puisqu'elle a réglé la cotisation réclamée par cette lettre, et que sa fausse déclaration, transmise le jour de l'accident à son assureur, dans laquelle elle mentionnait E... Z... comme étant le conducteur du véhicule alors qu'elle avait effectué un trajet de près d'une journée avec M. C..., est révélatrice de la connaissance qu'elle avait alors de la clause d'exclusion de garantie de la police concernée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, pour contester l'opposabilité de cette clause, soutenait qu'il était matériellement impossible qu'elle ait eu connaissance, avant le sinistre survenu le 9 décembre 2011 à proximité H..., de la lettre du 8 décembre 2011 adressée à son domicile [...], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD et la condamne à payer à cette société la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société MMA IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement par la Compagnie MMA IARD de l'indemnité d'assurance et de l'avoir condamné à payer à cet assureur la somme de 20 000 euros à