Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-17.155

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° C 16-17.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Hanna Y..., épouse X..., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Lévi, Haya, Perla et Chmouel, 3°/ M. D... X..., 4°/ M. Chalom X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Danièle E..., domiciliée [...], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sirius, dont le siège est [...], représenté par son syndic l'agence Grosset-Grange, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à la Société d'aménagement Arve Giffre (SAG), société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ au Domaine skiable de Flaine, dont le siège est [...], 6°/ à la société Agence immobilière home international de Flaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est galerie marchande Flaine Forêt, 74300 Flaine, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...], 8°/ à la société Mutuelle génération, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me F..., avocat de M. Michel X..., Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, M. D... X... et M. Chalom X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'aménagement Arve Giffre et du Domaine skiable de Flaine, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme E..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Serenis assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Michel X..., à Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, à M. D... X... et à M. Chalom X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sirius ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2016), que, suivant un contrat de location saisonnière, M. Michel X... et Mme Hanna Y..., son épouse, ont, par l'intermédiaire de la société Agence immobilière home international de Flaine, mandataire de la propriétaire, Mme E..., loué un studio situé au rez-de-chaussée de la résidence Sirius à Flaine-Forêt (Haute-Savoie) pour y passer une semaine de vacances avec leurs quatre enfants, du 8 au 15 août 2004 ; que le 10 août 2004, leur fils Menabem-Mendel, alors âgé de huit ans, qui jouait au ballon sur la pelouse attenante à la résidence, d'une largeur de près de neuf mètres, est allé rechercher ce ballon sur un terrain voisin, en friche et boisé d'épicéas, appartenant à la Société d'aménagement Arve Giffre (la société SAG), d'une largeur d'environ vingt mètres et donnant sur une barre rocheuse d'où il a chuté ; qu'il a subi une fracture de la colonne vertébrale à l'origine d'une paraplégie ; que ses deux parents, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs six enfants mineurs, Menabem-Mendel, Chalom, ces deux premiers étant devenus majeurs en cours de procédure, Lévi, Haya, Perla et Chmouel (les consorts X...), ont assigné en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices les sociétés SAG, Domaine skiable de Flaine et Agence immobilière home international de Flaine, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sirius et Mme E..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la société Mutuelle génération ; que la société Serenis assurances, assureur de la société Agence immobilière home international de Flaine, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une chose inerte constitue l'instrument du dommage en cas d'anomalie dans son état ou sa position, ce qui est le cas lorsque la chose inerte est dangereuse et que ce danger ne peut, en l'absence de signalisa