Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-17.301

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° M 16-17.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à l'Etablissement national des invalides de la Marine, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société Axa France IARD a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2016), que M. X..., marin pêcheur, a été victime le 22 juin 1992 d'un accident survenu sur un chalutier, dont M. Z..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur), a été déclaré entièrement responsable ; qu'il a été indemnisé de ses préjudices par un jugement du 28 février 1996, puis, à la suite d'une première aggravation de son état, par un jugement du 6 mars 2002 ; qu'ayant subi une nouvelle aggravation, il a assigné en indemnisation l'assureur et l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la somme lui revenant au titre de ses pertes de gains professionnels futurs s'élève à 369 435,77 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, il avait rappelé qu'il était marin pêcheur depuis l'âge de 15 ans, qu'il n'avait aucune autre formation professionnelle, qu'il était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son aggravation médicale, qu'il continuait de subir des soins au genou, qu'il habitait dans une région à faible taux d'emploi et qu'en conséquence, malgré les conclusions de l'expertise médicale selon lesquelles son état lui permettait l'exercice d'une profession au sol, sous certaines conditions, il s'était retrouvé dans l'incapacité matérielle de retrouver un emploi, ce dont il résultait qu'il n'avait pas eu d'autre possibilité que la mise en pré-retraite ; qu'en se bornant à énoncer que « dés le 20 mars 2012 Monsieur Jacky X... a fait le choix de la préretraite », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité matérielle de retrouver un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'il avait produit aux débats une lettre de Pôle emploi qui lui indiquait, le 2 juillet 2014, que « votre médecin traitant a, en effet, notifié par écrit le 19/06/14 que votre état de santé nécessite des soins et ne vous permet pas de reprendre actuellement un emploi » ainsi que la réponse d'une société auprès de laquelle il avait déposé une candidature et qui lui répondait, le 13 novembre 2014, que « nous ne pouvons retenir votre candidature, malgré votre motivation. L'handicap de votre jambe pose problème pour accomplir les activités demandées », ce dont il résultait qu'en tout état de cause, M. X... n'aurait pas pu continuer à exercer une activité professionnelle jusqu'à la date de sa retraite, soit en mars 2022 ; qu'en se bornant à énoncer que « la perte de la rente invalidité accident du travail ne peut être rattachée à l'aggravation de l'état de Monsieur Jacky X... qui avait toute capacité pour continuer une activité professionnelle certes plus limitée et pour laquelle il n'a pas fait de recherches entre la consolidation et la préretraite mais découle bien de son choix personnel d'orientation de vie », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... n'aurait pas été dans l'impossibilité de travailler jusqu'à la date de sa mise en retraite en mars 2022, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que lors de l'indemnisation de son accident initial la pension d'invalidité versée par l'ENIM avait été capita