Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-17.204
Textes visés
- Article L. 112-3 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° F 16-17.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Ronald X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 3 mars 2016 par la juridiction de proximité d'Auxerre, dans le litige l'opposant à la société Groupama Picardie Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 112-3 du code des assurances ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Groupama Picardie Ile-de-France (l'assureur) a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de primes d'un montant de 1 825,33 euros qui serait dû au titre d'un contrat d'assurance automobile et d'un contrat d'assurance "santé active", souscrits le 7 septembre 2012, et résiliés par l'assureur le 21 mai 2013 ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au titre des primes arriérées, majorée des intérêts légaux, le jugement retient que l'assureur justifie du contrat "santé active" signé le 7 septembre 2012, prenant effet au 1er octobre suivant, et de la proposition de contrat automobile du même jour donnant lieu à un contrat exactement identique à la proposition et prenant effet au 7 septembre 2012, contrats reçus le 26 septembre 2012 ; que malgré plusieurs relances successives au cours du dernier trimestre 2012, M. X... n'a pas renvoyé ces contrats ; que M. X... soutient les avoir dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2012 ; qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve de ses allégations qui ne ressort d'aucune des pièces communiquées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'une proposition d'assurance ou d'une police signée par l'assuré ou de tout autre écrit émanant de lui et faisant la preuve des contrats litigieux, la juridiction de proximité, qui constatait que M. X... n'avait pas retourné les contrats que l'assureur lui avait adressés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sens ; Condamne la société Groupama Picardie Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Groupama Picardie Ile de France la somme de 1 825,33 euros avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE Groupama justifie du contrat « santé active » signée le 7 septembre 2012 prenant effet au 1er octobre suivant et de la proposition de contrat automobile du même jour donnant lieu à un contrat exactement identique à la proposition et prenant effet au 7 septembre 2012, contrats reçus le 26 septembre 2012 ; que malgré plusieurs relances successives au cours du dernier trimestre 2012, M. X... n'a pas renvoyé ces contrats ; que M. X... soutient avoir dénoncé ces contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2012 : le contrat automobile ne tenant pas compte de bonus acquis dans le cadre du précédent contrat ayant pris fin avril 2009 et lui proposant ainsi un contrat « jeune conducteur », demandant également l'arrêt de son contrat habitation du 30 novembre 2012 ; qu'il appart